TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307310_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Madame A B, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la CAF de l'Hérault en date du 12 octobre 2022 de notification d'indu au titre de l'ALS pour un montant de 2 910,34 euros, ainsi que la décision du 12 juin 2023 rejetant son recours amiable ; 2°) d'enjoindre à la CAF de l'Hérault de décharger totalement Mme B de son trop-perçu au titre de l'ALS ; 3°) à titre subsidiaire, de la décharger totalement de sa dette au regard de sa bonne foi et de sa situation de précarité ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la CAF de réexaminer sa situation ; 5°) de condamner la CAF de l'Hérault à verser à son avocate la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat accordée à la requérante ou, à défaut, de la condamner la CAF de l'Hérault à verser à la requérante une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les retenues de la CAF entraînent un préjudice financier conséquent dès lors qu'elle ne perçoit que de faibles ressources et crée une situation anxiogène néfaste à sa santé psychologique ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la décision de notification du trop-perçu ne comporte aucune signature ; - la décision du 12 octobre 2022 ne comporte aucune indication ni considération de droit ; à la lecture de la décision, elle n'est pas en mesure de comprendre l'origine et le montant de l'indu qui lui est reproché ; - la décision du 26 mai 2023 a été prise sur le fondement de l'article R. 822-21 du code de la construction et de l'habitation qui n'est plus en vigueur ; la décision est dès lors entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son changement de situation professionnelle n'a pas impacté le montant de ses ressources ; le calcul de la somme considérée par la CAF est fondé sur une mauvaise période ; - sa bonne foi et son état de santé sont à prendre en compte. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault, représentée son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas constituée ; - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; - la décision de la commission s'est substituée à la notification d'indu parfaitement motivée en droit et en fait, de sorte que les critiques formulées à cet égard sont inopérantes ; - l'allocation logement devait être recalculée avec les ressources du foyer étant précisé que Mme B était en couple avec M. D jusqu'au 25 juillet 2022 ; - si l'article R. 822-21 du code de la construction et de l'habitation devenait l'article R. 822-20 du même code, la décision est régulière expliquant clairement l'origine de l'indu par la fin de l'application du plancher ressource étudiant consécutivement au changement de statut professionnel de Mme B ; le plancher étudiant a été maintenu de février à juin 2021 ; - les demandes relatives à une remise de dette ne pourront être reçues dans le cadre de la procédure de référé. Vu : - la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2304572 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Me Misslin, représentant Mme B qui reprend les moyens soulevés dans la requête, abandonne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CAF de l'Hérault de décharger totalement Mme B de son trop-perçu au titre de l'ALS ; - La CAF de l'Hérault n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 17 janvier 2024. La juge des référés, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 janvier 2024. La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307310_20240117
Données disponibles
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