TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304575_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet, 15 septembre et 3 octobre 2023, M. C B, assisté de son curateur, l'ATMP de la Drôme, et représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et dans l'attente de lui délivrer, dans les deux jours suivant la notification et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; * S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il disposait d'une décision créatrice de droit de ne pas subordonner la délivrance de ses titres de séjour à la production d'une autorisation de travail pour les contrats de travail d'une durée inférieure à 3 mois ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 12 juillet 2021 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne dispose que de contrats d'une durée inférieure à trois mois dispensés d'autorisation de travail ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ; - subsidiairement, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les observations de Me Schürmann, substituant Me Vigneron, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 15 juillet 2002, est entré en France à une date indéterminée. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Drôme par une décision du 29 novembre 2018. A sa majorité, il a bénéficié d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 31 août 2020 au 30 août 2021 et renouvelé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du même code, du 9 février 2022 au 8 février 2023. A la suite de sa demande de renouvellement sur ce dernier fondement, présentée le 5 décembre 2022, la préfète de la Drôme a, par un arrêté du 24 janvier 2023, rejeté cette demande en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'exécution de cet arrêté, dont la requête en annulation a finalement été rejetée par jugement n° 2301847 du 24 mai 2023, ayant été suspendue le 31 mars 2023 par ordonnance du juge des référés, la préfète de la Drôme a, à l'issue d'un nouvel examen de la demande présentée par l'intéressé, de nouveau refusé le renouvellement sollicité le 5 décembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté édicté le 14 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient de M. B, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de la Drôme aurait, préalablement à l'édiction du refus de renouvellement de son titre de séjour, omis de procéder à un examen particulier de sa situation. 4. En deuxième lieu, M. B, qui s'est borné à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ", délivré en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie par aucune des pièces produites avoir, en outre, sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Drôme n'a pas examiné d'office son droit au séjour sur ce dernier fondement alors qu'elle n'était nullement tenue d'y procéder. Il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. La procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est dès lors pas applicable à ces demandes. En tout état de cause, la demande présentée par le requérant a été rejetée, non pour incomplétude de son dossier, mais au motif qu'il ne justifie ni d'une autorisation de travail, ni même de la transmission d'une telle demande de son employeur. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". 7. Les dispositions précitées subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Il n'est pas contesté que M. B ne détenait pas une telle autorisation à la date de la décision attaquée. A supposer que le courrier du 1er février 2023 de l'agence d'intérim puisse être regardé comme une demande d'autorisation de travail, il n'est pas contesté qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été formalisée par l'employeur dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du code du travail. 8. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une note n° INTV2121684J du 12 juillet 2021 du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, qui dispense les demandes de cartes de séjour au titre de contrats d'intérim d'une demande d'autorisation de travail, cette instruction n'a pas fait l'objet d'une publication, en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, sur les sites " www.interieur.gouv.fr " ou " travail-emploi.gouv.fr ". M. B ne peut donc utilement se prévaloir des mentions de cette note. Quant aux informations mentionnées sur le site internet " service-public.fr " et les courriels émanant de l'Agence nationale des titres sécurisés et du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Drôme, selon lesquels les contrats de missions d'intérim d'une durée inférieure à trois mois seraient dispensés d'une demande d'autorisation de travail, si elles sont susceptibles, en cas de préjudice dûment établi, d'ouvrir droit à indemnisation pour avoir induit l'usager en erreur, elles demeurent, en revanche, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, M. B n'ayant pas présenté l'autorisation de travail à la détention de laquelle est subordonnée la délivrance du titre de séjour sollicité en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En outre, la circonstance que la préfète de la Drôme aurait antérieurement accepté de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sans exiger une autorisation de travail, est sans incidence dès lors que l'usage ainsi fait par la préfète de son pouvoir discrétionnaire n'a pas eu pour effet de créer au profit de l'intéressé un droit acquis au renouvellement de sa carte de séjour ou au maintien des conditions de délivrance de ce titre. 10. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, des articles L. 421-3 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la note du 12 juillet 2021, doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, la mention de la décision attaquée relative à " l'insertion dans le monde professionnel " de M. B, ne relève pas de l'exactitude matérielle, mais de l'appréciation portée sur les faits par l'autorité administrative. Si le requérant fait, en outre, grief au préfet d'avoir mentionné qu'" il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ", il n'apporte nullement la démonstration contraire alors que, du reste, il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné dans son pays d'origine où il a épousé une compatriote en 2022, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 13. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. M. B soutient résider sur le territoire français depuis ses seize ans, ne plus avoir de liens avec sa famille dans son pays d'origine, être intégré en France et avoir sollicité un regroupement familial au profit de son épouse qui se trouve au Mali. Toutefois, le requérant ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où, ainsi qu'il a été dit au point 11, il a épousé d'une compatriote alors qu'il ne justifie en France de l'existence d'aucune attache ancienne, intense et stable. Enfin, la circonstance qu'il justifie d'activités professionnelles alors que rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive son insertion professionnelle au Mali, ne saurait, à elle seule, révéler une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en va ainsi également, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour contesté sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant excipe en vain de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Drôme et à Me Vigneron. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304575_20231027
TA873 février 2026
DTA_2301847_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2304575_20231027
Données disponibles
- Texte intégral