TA872ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2301847_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. E... A... C..., représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant angolais, né le 4 avril 1996 à Luanda (Angola), est entré en France le 14 février 2014. Il bénéficie d’un titre de séjour en qualité de salarié depuis le 8 février 2022. Lors de la demande de renouvellement de ce titre, il a sollicité l’octroi d’une carte de résident. Par une décision du 23 août 2023, le préfet de l’Indre a rejeté sa demande. M. A... C... demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 36-2023-08-21-00002 du 21 août 2023 du préfet de l'Indre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2023-117 du 22 août 2023, Mme D... B..., signataire des arrêtés critiqués et secrétaire générale de la préfecture de l'Indre, a reçu délégation pour signer toutes décisions, hors celles expressément énumérées dans cet arrêté parmi lesquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A... C..., la décision par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer une carte de résident mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. M. A... C... ne fait état d’aucun élément particulier que le préfet de l’Indre n’aurait pas pris en considération. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. En l’espèce, si M. A... C... soutient qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4, il ne l’établit par aucune pièce. Il ressort des pièces du dossier produites en défense que si M. A... C... a bénéficié d’un contrat d’apprentissage en qualité de maçon de 2018 à 2020 puis de contrats à durée déterminée avec la commune du Blanc, il ne dispose pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au sens des dispositions citées au point 4. En effet, le requérant a déclaré des salaires à hauteur de 5 566 euros pour l’année 2020, de 16 764 euros au titre de l’année 2021 et de 18 544 euros au titre de l’année 2022. Ces montants sont ainsi inférieurs au salaire minimum de croissance. Par suite, M. A... C... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Indre a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A... C... doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. E... A... C... et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. F...
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. F...Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2301847_20260203
Données disponibles
- Texte intégral