CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02208_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301847 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024, M. A, représenté par Me Oudin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard de " l'irrégularité " de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors que les bandelettes nécessaires au contrôle de sa glycémie ne sont pas disponibles au Bangladesh ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pourra effectivement avoir accès dans son pays d'origine à un traitement adapté à sa pathologie ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée car il réside en France depuis dix ans, quand bien même sa famille est dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour. La demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision n°2024/002612 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents, les premiers vice-présidents et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R.922-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. () Il court pour chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : "() lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 () ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé avec accusé de réception contenant le jugement du 8 juillet 2024 a été présenté à l'adresse du domicile de M. A et réceptionné par celui-ci le 18 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la notification de ce jugement comportait l'indication des voies et délais de recours, en l'espèce un mois. M. A n'a présenté au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux sa demande d'aide juridictionnelle en vue de contester ce jugement devant la cour que le 6 septembre 2024. Cette demande, rejetée comme tardive par une décision du 26 septembre 2024, n'a donc pu proroger le délai de recours, qui était expiré lorsque la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2024. Dès lors, la requête de M. A, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 17 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02208_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02208_20250317