TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301847_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2023 sous le n° 2301847, M. A Durand demande au tribunal, dans l'état récapitulatif de ses conclusions : 1°) " l'annulation pour excès de pouvoir " de la délibération du conseil municipal de Pompignan du 11 avril 2023 en tant qu'elle porte sur : -l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 23 janvier 2023 ; -l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 20 février 2023 ; -le compte de gestion 2022, budget principal, service des eaux usées et assainissement ; -le compte administratif 2022, budget principal, service des eaux usées et assainissement ; -le budget primitif 2023, budget principal, service des eaux usées et assainissement ; -les taux d'imposition des taxes directes locales pour 2023 ; -l'état d'assiette et destination des coupes de bois ONF ; 2°) d'enjoindre au maire de Pompignan de réunir à nouveau le conseil municipal, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1.Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par sa requête n° 2301847, eu égard à son argumentation sur l'urgence à ce que le tribunal statue, M. Durand, conseiller municipal de Pompignan, doit être regardé comme ayant voulu saisir le juge des référés du tribunal afin de contester devant lui la délibération du conseil municipal de Pompignan du 11 avril 2023 en tant qu'elle concerne les points susvisés. 3. Toutefois, M. Durand conclut sa requête en demandant explicitement " l'annulation pour excès de pouvoir " de cette décision, sans faire référence en outre au fondement juridique sur lequel il entend saisir le juge des référés, tel l'article L. 521-1 ou l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Or, d'une part et aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut ordonner que " des mesures qui présentent un caractère provisoire " et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative, d'autre part et au surplus, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de l'article L. 521-2 du même code. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2301847 de M. Durand est manifestement irrecevable, et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301847 de M. Durand est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Durand. Copie en sera donnée, pour information, à la commune de Pompignan. Fait à Nîmes le 25 mai 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3025 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301847_20230525
TA873 février 2026
DTA_2301847_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2301847_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel