TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301839_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Somme de procéder au rétablissement de cet agrément dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Somme une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors, d'une part, qu'il appartient à son employeur de rapporter la preuve que son salaire est maintenu durant la période de suspension de son agrément alors que, ne pouvant exercer chez d'autres employeurs durant cette période, cette circonstance la place dans une situation de précarité financière, d'autre part, que cette décision l'empêche en elle-même d'exercer son activité professionnelle, et enfin, que cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants qu'elle accueille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, laquelle est insuffisamment motivée en fait, dès lors que le département de la Somme ne précise ni la nature des faits reprochés, ni les circonstances ayant permis leur révélation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission consultative paritaire départementale compétente n'a pas été saisie, qu'elle n'a pas eu communication de son dossier administratif, et qu'elle n'a pas été consultée préalablement au retrait des enfants placés à son domicile ; - la décision méconnait le principe général des droits de la défense, dès lors qu'elle a vainement demandé communication de son dossier avant la réunion de la commission consultative ; - la décision méconnait l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle ne mentionne pas d'éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que les conditions de sécurité, de santé et d'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301847 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de son L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si, afin de justifier la situation d'urgence dont elle se prévaut, Mme B se borne tout d'abord à faire valoir qu'il appartiendra à son employeur de rapporter la preuve que son salaire est maintenu durant la période d'exécution de la décision contestée, elle ne saurait être regardée comme démontrant ni même soutenant sérieusement qu'elle serait ainsi privée de toute ressource par l'effet de cette décision, alors qu'au surplus l'intéressée produit son bulletin de salaire du mois d'avril 2023, lequel fait état de revenus suffisants pour faire face aux charges de la vie courante dont elle se prévaut alors même que la décision contestée est intervenue le 4 avril 2023. L'impossibilité d'exercer son activité professionnelle dont Mme B se prévaut également indépendamment de la privation de ressource qu'elle entraîne est quant à elle limitée à la période de suspension de quatre mois prescrite par la décision contestée et dont la durée restant à courir à la date de la présente ordonnance est désormais particulièrement brève. Enfin, si Mme B se prévaut de l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants qu'elle accueille à raison de leur obligation de quitter son domicile, cette circonstance ne caractérise pas plus une situation d'urgence compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à prendre une mesure purement conservatoire dans l'attente des résultats de l'enquête administrative annoncée par la décision contestée et portant sur les faits qu'elle énonce. Il s'ensuit que Mme B n'établit pas que la décision contestée porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts des enfants accueillis qu'elle a entendu défendre. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par à son article L. 522-3 comme étant dénuées d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 27 juin 2023. Le juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. .
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2301839_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel