TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304577_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte dont le montant sera fixé par le tribunal par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant en équité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; en effet, en vertu de la jurisprudence CE, 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors que la nature et l'ancienneté de ses attaches privées et familiales en France l'autorisent à prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Atsman substituant Me Roussel, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 24 août 1990, a sollicité le 27 septembre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration. Il doit être regardé comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-5 de ce code. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B déclare être entré en France en 2011 dans des circonstances non précisées et s'y être continûment maintenu depuis lors. Toutefois, alors qu'il ne conteste pas avoir été réadmis en Italie le 22 mai 2013 et ne produit qu'une copie partielle d'un passeport valide cinq ans qui lui a été délivré le 25 juin 2019, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, en particulier au cours des années antérieures à 2014 et de l'année 2018, et il soutient s'y maintenir en dépit de l'édiction à son encontre de deux précédents arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône, le premier du 9 janvier 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et le second du 1er novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1808749 du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Marseille. 6. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France d'un oncle, titulaire d'une carte de résident, et d'un cousin, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, au demeurant sans justifier des liens de parenté allégués. Il fait par ailleurs valoir que sa mère est décédée en Côte d'Ivoire le 30 octobre 2022, soit durant l'instruction de sa demande d'admission au séjour. Toutefois, il n'établit pas, comme il l'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge adulte. A cet égard, si, en réplique, il soutient qu'il n'a jamais connu son père, décédé dès son plus jeune âge, et qu'il n'a ni frère, ni sœur, il n'en justifie pas. 7. Enfin, M. B justifie de l'exercice d'une activité salariée en qualité de plongeur du 11 octobre au 31 décembre 2014 et du 1er avril au 31 décembre 2015 au sein de la société Chez Quang sous contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour une rémunération au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, puis du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 au sein de cette même entreprise, devenue la société Dat Anh, son contrat de travail ayant été modifié par avenant du 2 janvier 2017 pour un passage à temps plein. Toutefois, alors que cette activité n'a été exercée que pendant moins de deux ans et demi, dont seulement quatre mois à temps plein, et lui a procuré des revenus limités, le requérant ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis mai 2017. S'il produit également une promesse d'embauche consentie le 12 septembre 2022 par la société R2Noov pour un emploi d'enduiseur peintre en qualité d'ouvrier de niveau II, l'intéressé ne pouvant utilement se prévaloir du projet de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein daté du 2 mai 2023, postérieur à l'arrêté attaqué, à effet au 26 juin 2023 et conditionné à l'obtention d'une autorisation de travail, il ne justifie pas des compétences professionnelles et d'une expérience pour exercer ce métier qui serait son métier originel selon ses déclarations. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa maîtrise de la langue française et d'actions bénévoles et associatives en produisant des attestations de dons qu'il a effectués au Secours catholique et à la Croix rouge française et une attestation du 2 mai 2023, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué et rédigée par son oncle, président de l'association " Les Hortensias ", selon laquelle il est bénévole depuis le 4 mars 2022 en qualité d'accueillant à la bagagerie solidaire " Racines ", ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'intégration sociale alléguée. 8. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, à les supposer invoquées, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 9. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. B ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 12. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, M. B ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 14. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 16. En troisième lieu, M. B soutient qu'en vertu de la décision du Conseil d'Etat, 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors que la nature et l'ancienneté de ses attaches privées et familiales en France l'autorisent à prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette jurisprudence concernant les étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ce qui n'est pas le cas de l'admission exceptionnelle au séjour, ce moyen est inopérant. En tout état de cause, en admettant même que le requérant ait entendu soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il remplirait les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 qu'il ne remplit pas ces conditions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée ne peut qu'être écarté. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 20. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, à le supposer soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 22. En troisième lieu, d'une part, la motivation de la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, ainsi que cela a été dit précédemment, si M. B se prévaut d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans, il n'en justifie pas, il n'y dispose d'aucune attache familiale à l'exception d'un oncle et d'un cousin et il s'y maintient en situation irrégulière en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, circonstance que l'autorité administrative n'a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 23. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s'agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 24. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Roussel. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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TA955 décembre 2022
DTA_1808749_20221205TA1312 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304577_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304577_20230712
Données disponibles
- Texte intégral