TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2304582_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2304582, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au Tribunal: 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-SF237 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. Mme A soutient que : -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît son droit à être entendu, qu'elle tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, un recours devant la CNDA relatif à la demande d'asile de leur dernier enfant étant encore pendant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2304586, M. B A, représenté par Me Huard, demande au Tribunal: 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-SF236 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. M. A soutient que : -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît son droit à être entendu, qu'il tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, un recours devant la CNDA relatif à la demande d'asile de leur dernier enfant étant encore pendant; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 1er août 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que les requêtes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2304582 et 2304586 intéressent la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. 2. Mme C A et M. B A, respectivement nés le 1er janvier 1999 et le 19 avril 1998 sont des ressortissants guinéens. M. B A déclare être entré en France le 27 septembre 2017. Il y aurait été rejoint par Mme C A, sa compagne, le 24 décembre 2019. Dans les deux instances susvisées, ils demandent au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 5 juillet 2023 par lesquels le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant le pays de destination sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2020. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction dans les deux instances : 4. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que M. et Mme A regardent comme lui étant favorables, mais sur lesquels l'auteur de la décision ne s'est pas fondé. 5. En second lieu et d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (). " Aux termes de de l'article L. 521-3 de ce code: " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". En application de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. ()" Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. " 7. Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. " 8. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 9. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En l'espèce, les requérants ont été mis à même, dans le cadre de leur demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à leur situation personnelle dont ils souhaitaient se prévaloir et il n'est pas établi qu'ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'ils auraient été empêchés de porter à leur connaissance des informations utiles avant que ne soit pris à leur encontre les arrêtés attaqués, alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes d'asile, ils seraient susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Notamment, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet de l'Isère a pris en compte l'enregistrement, le 5 juillet 2022, de la demande d'asile de la plus jeune de leurs trois enfants, née le 28 décembre 2021, postérieurement au rejet définitif de leurs propres demandes d'asile dans les conditions énoncées au point 1. Ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été privés de leur droit d'être entendu préalablement à l'édiction des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Les requérants, dont l'entrée alléguée en France remonte à 5 et 3 ans, se prévalent notamment de la présence en France de leurs trois enfants, dont l'aîné est âgé de 6 ans et les deux plus jeunes sont nés en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A a formé au nom de la benjamine un recours devant la CNDA contre le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA notifié 19 septembre 2022. Toutefois, en vertu du principe énoncé au point 9, l'OFPRA a regardé cette demande comme un réexamen traité en procédure accélérée, ne donnant droit au maintien sur le territoire que jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, en vertu de la combinaison du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 531-24 de ce code. Et les requérants ne font état d'aucun autre obstacle qui s'opposerait à ce que leurs trois enfants les suivent en Guinée. Par suite, et en dépit de l'insertion sociale en France dont se prévaut M. A, le préfet de l'Isère n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée au nom de la benjamine du couple a été rejetée par l'OFPRA en septembre 2022, avant la prise des décisions en litige. Dans ces conditions, et ainsi qu'il a été dit au point 11, les décisions en litige n'impliquent pas une séparation de la cellule familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. 14. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté par les motifs exposés aux points précédents. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes susvisées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Les conclusions de M. et Mme A, parties perdantes, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le magistrat désigné, I. FRAPOLLI Le greffier, G.MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2304586
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2304582_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel