TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304583_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. C B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un autre arrêté du 31 mars 2023 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un courrier du 9 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable en l'espèce. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant libyen né le 7 juin 1988, a été interpellé le 30 mars 2023 par la gendarmerie nationale dans le cadre de la constatation d'une infraction. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois. Par un jugement n° 2304590 du 11 avril 2024, le tribunal a rejeté le recours formé par M. B contre cet arrêté. Par un second arrêté du 31 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B à résidence pour une durée de six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1, être motivées. L'article R. 733-1 du même code dispose : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé par M. D, chef du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière. Par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer, en l'absence de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, les décisions prises au nom de l'Etat dans les limites respectives des attributions du bureau sur lequel il a autorité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'immigration et des relations avec les usagers n'aurait pas été absent. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit dès lors être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, pour prononcer l'assignation à résidence litigieuse en vue de la mise en œuvre de la décision d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B le 31 mars 2023, sur les circonstances qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise à son encontre, que l'intéressé, dépourvu de document d'identité ou de voyage, est dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ou tout autre pays, et qu'il est domicilié à Segré-en-Anjou-Bleu, de sorte qu'une présentation aux fins de pointage aux services de police en attente d'une perspective raisonnable d'exécution de sa décision d'éloignement est apparue nécessaire et appropriée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque par suite en fait. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a rejeté, par jugement n°2304590 du 11 avril 2024, la requête formée par M. B contre l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision assignant le requérant à résidence serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté, que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence de M. B, qui est justifiée dans son principe eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, serait inadaptée ou disproportionnée dans sa durée, ni que l'obligation faite à l'intéressé de se présenter à une fréquence hebdomadaire à la communauté de brigade de Segré-en-Anjou-Bleu procède d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne justifiant d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILINLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 mc
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2304583_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel