TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304590_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2023, M. C A, représenté par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. Il soutient qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, déclarant être né le 16 avril 1985 à Abia (ou Umu-Neochi) après s'être précédemment déclaré né le 16 février 1995 à Lagos, est entré en France dans le courant de l'année 2017, le 7 septembre 2017 selon ses dernières déclarations devant l'administration et devant le tribunal, dans des circonstances non précisées, accompagné de son épouse, Mme B, une compatriote, née le 22 février 1992 à Igbo, alors enceinte, et affirmant s'y être continûment maintenu depuis lors. Le 1er août 2017, il s'est présenté avec son épouse en préfecture pour solliciter l'asile. Leur fille est née à Marseille le 16 novembre 2017. Identifiés par le système Eurodac comme ayant présenté une demande de protection internationale auprès de l'Italie, ils ont chacun fait l'objet de deux arrêtés du 27 mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône portant respectivement remise aux autorités italiennes, responsables de leurs demandes d'asile, et assignation à résidence. Par un jugement n°s 1802494-1802498 du 31 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux arrêtés portant remise aux autorités italiennes pour erreur manifeste d'appréciation ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés portant assignation à résidence. Les demandes d'asile du couple ont été rejetées par deux décisions du 31 janvier 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par deux décisions n° 20018559 et n° 20014320 du 25 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 21 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A n'a pas retiré le pli recommandé ayant contenu l'arrêté le concernant, ce pli ayant été retourné à l'expéditeur le 19 janvier 2021 revêtu de la mention " non réclamé ". En revanche, Mme B a contesté l'arrêté la visant par une requête qui a été rejetée par un jugement n° 2100439 du 25 février 2021 du tribunal administratif de Marseille. Le 24 mai 2022, les services de l'état civil de la ville de Marseille (15ème arrondissement) ont enregistré la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité (PACS) souscrite par M. A, se déclarant désormais né le 16 avril 1985 à Abia (dans la zone d'administration locale d'Umu-Neochi, dans l'Etat d'Abia), et une ressortissante française, née le 18 novembre 1970. Le 29 août 2022, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclarait alors être né le 16 février 1995 à Lagos, est entré en France dans le courant de l'année 2017 dans des circonstances indéterminées, accompagné de son épouse, une compatriote née en 1992, qui a donné naissance à leur fille le 16 novembre 2017 à Marseille. Le requérant, qui a déclaré la perte de son passeport le 4 février 2018 auprès des services de police de Marseille et présente la copie intégrale, vierge de tout cachet transfrontalier, d'un nouveau passeport valide cinq ans qui lui a été délivré le 13 octobre 2021 mentionnant qu'il serait né le 16 avril 1985 à Umu-Neochi, soutient, au demeurant sans l'établir par les pièces produites au dossier, s'être continûment maintenu sur le territoire national depuis lors. En tout état de cause, il ne pourrait se prévaloir au mieux que d'une présence de moins de six ans à la date de l'arrêté attaqué alors qu'il a fait l'objet d'un arrête du 21 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, consécutif au rejet de sa demande d'asile par une décision du 31 janvier 2020 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision n° 20018559 du 25 novembre 2020 de la CNDA. 4. Par ailleurs, M. A se prévaut de la relation qu'il déclare avoir nouée avec une ressortissante française, née en 1970, d'une vie commune avec celle-ci depuis le mois de juin 2019 et de la conclusion d'un PACS le 24 mai 2022 à Marseille, étant précisé que précédemment, le requérant, dont l'état civil n'est pas clairement établi, aurait été non pas marié à la mère de sa fille mais célibataire, selon une attestation établie le 2 février 2021 par le registre fédéral des mariages du ministère de l'intérieur nigérian ne mentionnant au demeurant pas ses date et lieu de naissance. A cet égard, si, dans le dernier état de ses écritures, le requérant affirme qu'il n'a jamais été marié à son ex-compagne, que sa date de naissance aurait été mal comprise par les services de la préfecture lors du dépôt de sa demande d'asile et qu'il s'en serait vainement plaint auprès de l'OFPRA, il n'en justifie pas, alors qu'au demeurant ces allégations sont contredites par les pièces du dossier, notamment la déclaration de vol de son ancien passeport, les relevés Telemofpra et le précédent arrêté préfectoral du 21 décembre 2020, ainsi que par la circonstance, non contestée, que son épouse et lui avaient été identifiés par le système Eurodac comme ayant préalablement sollicité l'asile en Italie. Toutefois, les pièces du dossier, constituées principalement de relevés de comptes bancaires, d'avis d'impôt sur les revenus, de factures d'énergie et de téléphonie et d'une vingtaine de photographies prises les 14 et 30 juin, 29 juillet, 16 et 23 octobre, 18 novembre et 25 décembre 2018, 11 avril et 13 juin 2019, 9 mai, 12 septembre, 17 octobre et 25 décembre 2021, et les 1er et 2 janvier, 11 et 20 février, 17 avril et 24 mai 2022, ne démontrent pas la réalité, l'ancienneté et la stabilité de la vie de couple et la communauté d'intérêts alléguées. En tout état de cause, le PACS précité est récent pour avoir été conclu moins d'un an avant l'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, alors qu'à l'exception de sa partenaire de PACS, M. A ne revendique la présence en France d'aucune attache familiale, il n'établit pas être dépourvu de telles attaches hors de France, notamment en Italie, où réside sa fille, âgée de 5 ans, ou au Nigéria, où résident ses parents, selon ses propres déclarations. 5. Enfin, M. A se prévaut d'une demande d'autorisation de travail établie le 25 mai 2022 par la société CIFA en vue d'occuper un emploi d'agent logistique polyvalent sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein rémunéré au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, alors qu'il ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle, ce seul élément est insuffisant pour caractériser une insertion socio-économique particulièrement notable en France. 6. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, en tout état de cause, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens, celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pascal. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 mai 2023
DTA_2100439_20230522TA1312 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304590_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304590_20230712
Données disponibles
- Texte intégral