TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304590_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, sous le n° 2304590, Mme A F épouse E, représentée par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ; - elle doit être annulée compte tenu de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II / Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, sous le n° 2304592, M. B E, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ; - elle doit être annulée compte tenu de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2304590 et n° 2304592 ont été présentées par un couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme et M. E, ressortissants tunisiens nés respectivement en 1950 et 1947, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 1er juillet 2022 munis de visas de court séjour portant la mention " ascendants non à charge ". Le 18 octobre 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la résidence en France de leurs enfants. Par des arrêtés du 14 juin 2023, le préfet de l'Isère leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Mme et M. E demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des actes en cause manquent en fait et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Les moyens tirés du défaut de motivation doivent dès lors être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Les requérants se prévalent de la présence en France de leurs sept enfants, quatre étant de nationalité française et trois résidant sous couvert de titres de séjour, ainsi que de leurs petits-enfants. Ils font valoir qu'ils sont logés chez une de leurs filles, à titre gratuit, étant isolés dans leur pays d'origine et dépourvus de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins. Toutefois, les requérants sont entrés en France en juillet 2022, après avoir vécu jusqu'à l'âge de soixante-douze et soixante-quinze ans dans leur pays d'origine, où ils ont nécessairement constitué des liens personnels et sociaux. Ils ont ainsi été séparés de leurs enfants durant plusieurs années et l'isolement familial dont ils font état dans leur pays d'origine résulte du choix de leurs enfants de s'installer sur le territoire français. Par ailleurs, les documents médicaux produits à l'instance ne suffisent pas à établir qu'ils ne pourraient pas être en mesure de recevoir en Tunisie les soins que nécessite leur état de santé. Il n'est pas davantage établi que les requérants ne pourraient pas subvenir financièrement à leurs besoins dans leur pays d'origine alors qu'ils sont entrés sur le territoire français comme ascendants non à charge et que M. E perçoit une pension de retraite dont le montant est supérieur au salaire moyen tunisien. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus d'admission au séjour contestés auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Il suit de là que ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues. 7. En dernier lieu, les requérants n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne peuvent dès lors se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions, sur lesquelles le préfet n'était pas tenu de statuer d'office. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Comme il a été dit au point 4, les décisions portant refus d'admission au séjour sont régulièrement motivées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des mesures d'éloignement doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 11. Les arrêtés du 14 juin 2023 visent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils précisent que les requérants sont de nationalité tunisienne et relèvent qu'ils n'apportent aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'ils seraient soumis à des risques personnels et réels de tortures ou traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d'origine. Les décisions fixant le pays de destination sont ainsi régulièrement motivées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 14 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse E, à M. B E et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. HEINTZLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 230459
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2304590_20231013
Données disponibles
- Texte intégral