TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304594_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2304594, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Centaure Avocats demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer l'origine des désordres affectant la construction du pôle culturel de Garges-lès-Gonnesse (95140) ; 2°) d'ordonner à l'expert le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) d'ordonner à l'expert une mission de conciliation ; 4°) d'autoriser l'expert à impartir des délais aux parties pour exécuter de travaux ou de l'autoriser à faire exécuter des mesures de sauvegarde par des entreprises de son choix à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Elle soutient que : - alors que de nombreuses réserves ont été relevées lors de la réception des travaux portant sur la construction du pôle culturel, des désordres sont apparus notamment des fissures aux sols du hall du bâtiment et dans la médiathèque, un sol souple gondolant, un effritement du ragréage, des infiltrations par une grille de ventilation, des défauts touchant les huisseries ; - la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet dans la perspective d'un contentieux administratif, d'identifier la cause de ces désordres, de déterminer s'ils relèvent de la responsabilité décennale ou de la garantie parfait achèvement, de définir et chiffrer les travaux de reprise, de prescrire le cas échéant la réalisation de travaux d'urgence, de chiffrer le préjudice de toute nature et d'identifier les responsabilités. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la société Menuiserie de la Bonne Dame Jean Bonnardel et Fils, représentée par Me Max-Carli ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et conclut : 1°) aux protestations et réserves d'usage ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la société Entreprise Generale Leon Grosse et la société Axa Assurances Iard Mutuelle, représentées par Me Boullot Gast ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, formulent les protestations et réserves d'usage et concluent à la mise en cause de son sous-traitant la société Concept Résine SAS et son assureur SMA SA. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la société Mma Assurances Mutuelles et Mma Iard, représentées par Me Barbier ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, formulent les protestations et réserves d'usage et concluent : 1°) à la mise en cause de la société Ac Zamparo ; 2°) à ce que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la société SMA SA et la société Maf, représentées par Me Elmalih ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, formulent les protestations et réserves d'usage et concluent : 1°) à ce qu'il soit dit que les délais de prescriptions en matière de garantie sont interrompus ; 2°) à ce que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la société Egis Batiments et la société Allianz Iard, représentées par Me Didi Moulai ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, formulent les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, la société Sa Diter, représentée par Me Gaubour et Mendy ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, formule les protestations et réserves d'usage et conclue à la mise à la charge de la commune des frais d'expertise. La requête a été communiquée à la société Aviva Assurances, à la société Raimond Sas, à la société Smabtp, à la Société Lsp, à la Société Serclim, à la Société Cesa et à la Société Ac Zamparo à la société Concept Résine SAS et à la société SMA SA qui n'ont pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'expertise demandée par la commune de Garges-lès-Gonesse présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la commune de Garges-lès-Gonesse tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de conciliation : 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ". 5. Aux termes de l'article R. 532-5 du même code, " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (). " 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de donner, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une mission de médiation à l'expert aux fins de concilier les parties, avec l'accord de ces dernières, au cours des opérations d'expertise ou au terme de celles-ci. Cette mission de médiation aux fins de conciliation des parties, qui sera le cas échéant initiée par l'expert, ne devra pas avoir pour conséquence de retarder les opérations d'expertise et le dépôt du rapport d'expertise définitif au-delà d'un délai raisonnable de quatre mois à compter du début de la médiation aux fins de conciliation. L'expert désigné informera en temps utile le tribunal d'une éventuelle conciliation dans la présente instance. Sur les conclusions aux fins d'autorisation de travaux : 7. Il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser l'expert ou la commune de Garges-lès-Gonesse à faire effectuer des travaux. Les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les réserves exprimées : 8. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 9. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 10. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 25 Bis Route de Monfort à Elancourt (78990), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur place en présence des parties au pôle culturel 38-40 avenue du général de Gaulle à Garges-lès-Gonesse (95140) ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux réalisés dans le cadre des marchés de travaux et dire s'ils ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - constater et donner un avis sur les causes et origines des désordres affectant le pôle culturel de Garges-lès-Gonesse ; en cas de causes multiples indiquer la part d'imputabilité ; - déterminer l'ampleur et l'étendue des préjudices et le caractère évolutif des désordres ; - indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle et leurs montants ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. L'expert engagera, si faire se peut et sous réserve de l'accord des parties, une médiation aux fins de concilier ces dernières au cours des opérations d'expertise ou au terme de celles-ci. Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de la société Ac Zamparo, la société Concept Résine SAS, la société SMA SA. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe dans les meilleurs délais. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Garges-lès-Gonesse, à la société Aviva Assurances, à la société Archi5 Prod, à la société Maf, à la société Egis Batiments, à la société Entreprise Generale Leon Grosse, à la société Axa Assurances Iard Mutuelle, à la société Raimond Sas, à la société Mma Assurances Mutuelles et Mma Iard, à la société Sa Diter, à la société Smabtp, à la société Menuiserie de la Bonne Dame Jean Bonnardel et Fils, à la société Lsp, à la société Serclim, à la société Cesa, à la société Ac Zamparo, à la société Concept Résine SAS, à la société SMA SA et à M. A, expert. Fait à Cergy, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA954 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304594_20231204
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304594_20231204
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