TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA35 · 1ère Chambre — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2304594_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a refusé de remettre à sa disposition en cellule les biens qui lui ont été confisqués ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin de remettre à sa disposition les biens qu’il a confisqués, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le refus de laisser à sa disposition en cellule les biens qu’il détient serait fondé sur un motif de sécurité. Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12h00. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense le 5 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, lequel n’a pas été communiqué. Par courrier du 7 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif que la décision en litige, qui n'aggrave pas les conditions de détention de l'intéressé, constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, - et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public Considérant ce qui suit : 1. M. B... est incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin (Ille-et-Vilaine). Il demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur a refusé de mettre à sa disposition en cellule son linge de lit et son oreiller personnel déposés au vestiaire. 2. Pour déterminer si une décision refusant la mise à disposition d’un objet appartenant à un détenu dans sa cellule constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. 3. En l’espèce, M. B... fait valoir que la remise de son linge de lit et de son oreiller personnel est nécessaire au regard de son état de santé. S’il produit un certificat médical daté du 28 décembre 2022, rédigé par un interne de l’unité sanitaire de l’établissement, celui-ci se borne toutefois à indiquer que l’intéressé « est autorisé à avoir ses affaires de literie personnelles (housses de couette, couette, draps) », sans comporter aucune précision sur les conséquences que pourrait avoir, pour M. B..., l’absence de mise à disposition de ces objets personnels dans sa cellule. Ce seul élément ne saurait dans ces conditions suffire pour établir l’existence d’un motif médical caractérisant la nécessité pour le requérant de conserver de tels équipements, alors qu’il n’est pas contesté, ainsi que le précise la décision, que l’administration pénitentiaire fournit à tout détenu le même type de matériel. En l’absence de nécessité médicale justifiée, la décision attaquée ne peut dès lors être regardée comme portant aux libertés et droits fondamentaux de M. B... une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B... sont irrecevables et doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller. M. Louvel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026. Le président, signé L. Bouchardon L’assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304594_20260123
Données disponibles
- Texte intégral