CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03393_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 14 février 2023 par lesquels le préfet de police leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Par deux jugements n° 2304589 et 2304594 du 18 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 juillet et 22 août 2023 sous le n° 23PA03393, Mme B C, représentée par Me Delorme, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304589 du 18 avril 2023 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 juillet et 22 août 2023 sous le n° 23PA03394, M. D A, représenté par Me Delorme, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304594 du 18 avril 2023 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 23PA03393. Mme C et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 6 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 14 février 2023, le préfet de police a fait obligation à Mme C et à son époux M. A, ressortissants égyptiens nés respectivement le 18 décembre 1984 et le 23 juin 1983, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme C et M. A interjettent appel des jugements du 18 avril 2023 par lesquels le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite d'y statuer par une même ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. En premier lieu, Mme C et M. A reprennent en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen de leur situation personnelle. Toutefois, le premier juge a relevé que les décisions en litige comportaient les considérations de droit ou de fait au vu desquelles elles avaient été prises, notamment leur situation personnelle et familiale dont le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments mais qu'il avait examiné de manière circonstanciée. En appel les requérants ne développent, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 4 des jugements attaqués. 5. En deuxième lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme C et M. A ont été entendus dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et pouvaient faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à leur situation personnelle. Les intéressés n'allèguent ni n'établissent qu'ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'ils auraient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soit prises les décisions litigieuses. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'inviter Mme C et M. A à formuler des observations avant l'édiction de ces mesures, ne les a pas privés de leur droit à être entendus. 6. En dernier lieu, Mme C et M. A reprennent en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le premier juge a relevé que les requérants étaient entrés en France en 2019 avec leurs deux enfants régulièrement scolarisés, un troisième étant né en avril 2021. Ils ont estimé qu'en dépit de leurs remarquables efforts d'intégration et du parcours scolaire des enfants, la cellule familiale avait vocation à se reconstituer en Egypte dont ils sont originaires et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. En appel, les requérants produisent de nouvelles attestations et relevés scolaires témoignant de la bonne intégration de leurs enfants mais n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 8 des jugements attaqués. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et M. A, tendant à l'annulation des jugements du 18 avril 2023 et des arrêtés du 14 février 2023 sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elles doivent donc être rejetées dans l'ensemble de leurs conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais des instances. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et à M. E. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 23PA033940
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03393_20230929
Données disponibles
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