TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2304594_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, Mme C A, représentée par la SELARL Bestaux Bonvoisin Matray, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 7 752 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices financiers résultant de sa promotion tardive au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines (IDIM) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- en ayant pris en compte les seules mobilités effectuées avant la date du 1er octobre 2022 pour établir le tableau d'avancement au grade d'IDIM au titre de l'année 2022, l'administration a fait application d'un critère illégal, non prévu par la loi ni par les lignes directrices de gestion du 16 février 2021 applicables en matière de promotion au sein de la direction des grandes entreprises (DGE) du ministère de l'économie, des finances et de la relance ;
- ce critère porte atteinte au principe d'égalité de traitement des agents susceptibles d'avancement ;
- ce critère est étranger à la valeur professionnelle ou au mérite des agents qui doit guider l'inscription au tableau d'avancement ;
- le départage entre les agents concernés, même pour respecter le contingentement des promotion sans porter atteinte à l'équilibre entre les ingénieurs selon la voie de la mobilité et selon la voie de l'expérience ou de l'expertise, aurait pu se faire selon des critères de mérites ;
- outre cette première illégalité fautive, l'autorité administrative a également commis une faute en n'ayant pas informé les agents concernés de l'application du critère illégal ;
- cette information tardive l'a empêchée de présenter une demande de mutation compatible avec la date du 1er octobre 2022 retenue arbitrairement pour sélectionner les agents selon la voie de la mobilité ;
- ces agissement et défaut d'information lui ont causé un préjudice dès lors que le poste en mobilité qu'elle occupe aurait pu l'être par elle dès le 1er septembre 2022, date à laquelle ce poste s'était libéré ;
- le retard d'une année de sa promotion au grade d'IDIM a entraîné une perte de rémunération égale à la différence entre le traitement qu'elle aurait dû percevoir en cette qualité à compter du 1er janvier 2022 et celui qu'elle continué de percevoir en qualité d'ingénieur de l'industrie et des mines (IIM) jusqu'au 1er janvier 2023, soit 6 553 euros ;
- cette promotion retardée d'une année a également compromis son avancement à venir de l'ordre de trois mois, engendrant un préjudice financier supplémentaire de 1 199 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la faute n'est pas établie dès lors que le critère de début de mobilité appliqué pour sélectionner les IIM promouvables au titre de l'année 2022 a été retenu pour respecter les lignes directrices de gestion dont l'objectif était de respecter une proportion acceptable d'agents ayant accompli une mobilité et d'agents ayant une expérience ou une expertise sans excéder le plafond de promouvables fixé à 11 % par le pouvoir réglementaire ;
- placée dans une situation différente de ses collègues ayant accompli leur mobilité entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022, l'intéressée n'est pas fondée à invoquer un rupture d'égalité ;
- l'information relative à la mise en œuvre du critère de sélection selon la date d'entrée en mobilité au 1er octobre 2022 a été diffusée dès l'émission du courriel du 26 octobre 2022 qui a annoncé ce critère ;
- en tout état de cause, ce courriel est postérieur à l'entrée en mobilité de la requérante.
Vu :
- la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Matray, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titularisée dans le corps des IIM le 18 juin 2012, était affectée depuis le 1er septembre 2017 à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Normandie où elle a exercé jusqu'au 30 septembre 2022 les fonctions de coordonnatrice de l'équipe " Territoriale " de l'unité départementale de Rouen-Dieppe. Son affectation, au titre d'un cycle de mobilité, en qualité de coordinatrice équipe " Carrières-Déchets-Territoriale " a débuté le 1er octobre 2022. Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, elle a été nommée au grade d'IDIM à compter du 1er janvier 2023. Mme A, qui estime qu'elle aurait dû être promue à ce grade d'ingénieur divisionnaire avec effet au 1er janvier 2022, recherche la responsabilité de l'Etat à raison des conditions illégales d'élaboration du tableau d'avancement à ce grade au titre de la campagne d'avancement de l'année 2022.
2. En vertu de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique, si l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion, elle ne peut renoncer à son pouvoir d'appréciation. En vertu des lignes directrices de gestion de la DGE relatives à la promotion et la valorisation des parcours professionnels édictées le 16 février 2021 par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, l'accès au grade d'IDIM des agents au grade d'IIM est aménagé pour rendre complémentaires et équilibrées la voie de la mobilité d'une part et celle de l'expérience/expertise d'autre part. Pour la mise en œuvre de cet objectif d'équilibre, les mêmes lignes directrices subordonnent la promotion au grade d'IDIM par la voie de la mobilité à une entrée en mobilité effective de l'agent sur un poste de divisionnaire dans le délai de trois ans suivant l'éligibilité de l'ingénieur à un tel poste. Les lignes directrices précisent encore que les tableaux d'avancement pour les deux voies de promotion sont établis " en fin d'année " en vue d'une nomination des agents rétroactivement promus au 1er janvier de l'année d'élaboration des tableaux. Enfin, le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au titre de 2022 dans le corps des IIM relevant de la DGE a été fixé à 11 % par arrêté du 17 février 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la relance, publié le 3 mars 2022 au Journal officiel de la République française.
3. Il résulte de l'instruction, et n'est du reste pas contesté par Mme A, que le recensement des IIM effectuant en 2022 une mobilité dans un poste dévolu à un IDIM avait atteint un nombre significativement plus élevé que celui observé au cours de la campagne de l'année 2021, laissant craindre avec raison un déséquilibre de promotions au détriment des ingénieurs sélectionnés selon la voie " expérience/expertise ", en méconnaissance de l'objectif de complémentarité de ces voies d'avancement poursuivi par les lignes directrices de gestion et compte tenu par ailleurs du contingentement du nombre de promouvables imposé par l'arrêté ministériel du 17 février 2022 mentionné au point 2. Toutefois, dès lors que les lignes directrices de gestion, aussi contraignantes soient-elles, ne privent jamais l'administration de son pouvoir d'appréciation des mérites des candidats susceptibles d'accéder au grade supérieur, la décision de ne retenir, par principe, que les agents ayant commencé une mobilité avant telle date de l'année 2022, en l'occurrence le 1er octobre 2022, seulement guidée par un calcul algébrique consistant à déterminer un nombre d'agents ayant effectué leur mobilité égal à celui autorisé par le quota réglementaire, repose, comme le soutient à bon droit la requérante, sur des considérations étrangères à la valeur professionnelle des ingénieurs. La décision, prise le 26 octobre 2022, de fixer rétroactivement au 1er octobre 2022 la date à compter de laquelle les agents ayant commencé leur mobilité étaient exclus de la cohorte de promouvables a donc illégalement porté atteinte au droit de ces fonctionnaires à figurer au nombre des promouvables. Par suite, les conditions dans lesquelles les conditions d'éligibilité au tableau d'avancement au grade d'IDIM ont été modifiées avec un effet rétroactif au 1er octobre 2022 en ce qui concerne les IIM ayant commencé une mobilité au cours de l'année 2022 constituent une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
4. Mais l'irrégularité d'une procédure de promotion n'est de nature à entraîner la condamnation de l'administration que si elle entraîne pour le fonctionnaire une perte de chance sérieuse d'être nommé au grade supérieur. Ainsi qu'il est dit ci-avant, le contingent d'IIM ayant entamé ou accompli une mobilité à sélectionner au titre de la campagne 2022 de promotion au grade d'IDIM était singulièrement plus abondant que celui de l'année précédente, augmentant d'autant l'occurrence pour Mme A de voir ses mérites comparés avec un plus grand nombre de collègues de meilleure ou d'égale valeur. Pour être bonnes, les évaluations de la requérante ne sont pas exceptionnelles. La requérante a commencé une mobilité très tardivement, au commencement du dernier trimestre de l'année 2022, sans démontrer qu'elle avait eu de réelles velléités d'accepter une autre affectation avant cette date dès lors qu'elle indique seulement qu'elle aurait sans doute accepté de prendre le poste qu'elle occupe lors de sa vacance le 1er septembre 2022. En outre, si le poste en mobilité a conduit l'intéressée à accroître ses responsabilités par l'effet d'une fusion des équipes, dont d'ailleurs celle jusqu'alors sous ses ordres, il consiste néanmoins à conserver, dans le même siège, des fonctions de coordonnatrice très comparables avec celles déjà exercées, ce dont l'autorité administrative aurait sans doute tenu compte pour comparer les mérites respectifs des candidats ayant effectué une mobilité en 2022. Enfin, la seule circonstance qu'elle a été promue à la faveur de la publication, intervenue très rapidement en 2023, d'un tableau d'avancement intermédiaire ne permet pas de déduire, rétrospectivement, qu'elle disposait d'une chance significativement plausible d'être promue au titre de l'année précédente. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration par Mme A d'une perte de chance sérieuse d'obtenir le grade d'IDIM, la faute de l'Etat n'est pas de nature à entraîner l'indemnisation d'un préjudice.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des dysfonctionnements ayant affecté la procédure d'avancement au grade d'IDIM au titre de l'année 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2304594Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2304594_20250225
Données disponibles
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