TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304595_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A représenté par la SEARL VMAE, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la préfecture de produire l'entier dossier administratif sur la base duquel a été pris l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à la délivrance de ce titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée dudit réexamen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, outre que sa requête est recevable, que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas signé par une autorité habilitée. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande et de sa situation que révèle sa motivation stéréotypée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et justifiant d'une formation professionnelle depuis plus de six mois ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'erreur de faits concernant son identité et son état civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a produit aucun mémoire en défense. M. A a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - et les observations de Me Marcel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 24 janvier 2004, déclare être entré en France en juin 2020. Le 29 juin 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur temporaire. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire pour statuer sur le présent litige, dans les circonstances de l'espèce, et alors notamment que l'affaire est en l'état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juin 2022 et a fait l'objet d'une prise en charge par le département de Vaucluse en raison de sa minorité déclarée. Il séjourne habituellement sur le territoire français depuis cette date, bénéficie d'un logement stable et les bulletins scolaires et les appréciations de ses professeurs produits témoignent du sérieux avec lequel il a suivi sa scolarité. Arrivé au cours de l'année scolaire 2020/2021 en classe de seconde professionnelle " maintenance des installations automatiques ", il s'est immédiatement investi et a fourni les efforts nécessaires pour rattraper son retard. Il se trouvait, à la date de la décision en litige, scolarisé en vue de l'obtention d'un baccalauréat " maintenance des systèmes de production connectées ", bénéficiait d'un apprentissage en alternance et faisait preuve de la même assiduité et du même sérieux dans le suivi de ses études, tels que le démontrent ses bulletins scolaires. L'intéressé a, en outre, produit un contrat d'apprentissage passé avec la société SEPR et portant sur la période allant de septembre 2022 à août 2024, ainsi que nombreux témoignages de ses collègues et responsables de cette société, faisant état de ses qualités tant professionnelles que personnelles. M. A justifie également d'une intégration personnelle en France, notamment dans le cadre de sa mobilisation à l'occasion de l'organisation du festival d'Avignon. Au regard de l'ensemble de ces éléments relatifs à la situation personnelle en France de l'intéressé témoignant de l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à cette fin. M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 29 septembre 2023 par la préfète de Vaucluse. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation de l'arrêté opposé à M. A, le 29 juin 2023, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances de droit ou de fait auraient depuis modifié sa situation l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme globale de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Marcel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, A-S HOENEN Le président, G. ROUXLe greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2304326
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TA3019 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304595_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2304595_20240319