TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA76 · 3 ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2304326_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 janvier 2024, le 7 mai 2025, le 1er septembre 2025, le 20 janvier 2026 et le 9 février 2026, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 316 848,97 euros en indemnisation de ses débours, somme assortie des intérêts à compter du 22 juillet 2023 date de réception de sa demande indemnitaire préalable par cet établissement, ces intérêts étant capitalisés chaque année ;
2°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 158 424,48 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale ;
3°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser le montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM de Rouen soutient que :
- la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral de M. B..., au sein au sein du CHU de Rouen, n’a pas été conforme aux règles de l’art médical ;
- il en a résulté, pour le patient, une perte de chance de 33% d’échapper aux dommages ;
- l’intéressé a présenté des séquelles graves, tenant, en particulier, à une hémiplégie et à une aphasie totale ;
- cet état a nécessité son admission en centre de soins de suite et de rééducation, puis son placement en EHPAD ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de ses débours, en lien avec cet accident médical, lesquels se composent de dépenses de santé actuelles, pour un montant de 151 695,89 euros et de dépenses de santé futures, pour un montant de 165 153,08 euros ;
- elle est également fondée à solliciter la condamnation du CHU de Rouen à lui verser la somme de 158 424,48 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il s’évince des écritures des consorts B..., que ceux-ci ont transigé avec le CHU de Rouen, sans que celui-ci l’ait jamais informé de l’existence d’une telle procédure amiable.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le CHU de Rouen, représenté par la SCP EMO Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Rouen fait valoir que :
- aucun manquement dans la prise en charge de M. B... ne peut lui être imputé ;
- sa responsabilité ne saurait, dès lors, être engagée ;
- par ailleurs, aucune transaction n’a été conclue avec les consorts B..., ceux-ci s’étant contentés des indemnités provisionnelles accordées par le juge des référés ;
- il ne saurait donc être condamné à verser la pénalité prévue à l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, les consorts B..., représentés par le cabinet Goddefroy-Gancel & Greco, font valoir qu’ils n’entendent pas intervenir dans le cadre de la présente instance, ayant été « remplis de leurs droits ».
Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime tendant à la condamnation du CHU de Rouen au paiement d’une pénalité sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale.
Une réponse de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 22 novembre 2025 et communiquée le 24 novembre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 16DA00443 en date du 4 janvier 2017 du président de la Cour administrative d’appel de Douai accordant une provision à Mme B... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Bourdon pour la CPAM ;
- les observations de Me Noblet, pour le CHU de Rouen.
Considérant ce qui suit :
M. C... B..., alors âgé de 60 ans, qui présentait des séquelles d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2008, a été victime d’un nouvel accident vasculaire cérébral, le 2 avril 2011, vers 2 heures 30 du matin. Prévenu par l’épouse de la victime à 3 heures 01, le SAMU de Rouen a décidé du transport de M. B... aux urgences du CHU de Rouen. Le patient a été pris en charge à 4 heures 15 au sein de ce service, où un diagnostic erroné d’accident vasculaire cérébral survenu à une heure indéterminée et révélé par une crise d’épilepsie, a été établi. Transféré en neurologie le lendemain matin, M. B... a pu quitter ce service, le 17 avril 2011 avant d’être admis au sein du centre de rééducation et de soins de suite des Herbiers, jusqu’au 7 octobre 2011. Le patient, qui présentait un handicap séquellaire sévère tenant, notamment, à une aphasie, un déficit brachio-facial droit ainsi qu’à d’importants troubles de la sensibilité et de la mobilité du membre supérieur droit et du membre inférieur droit, a bénéficié, à compter du 8 octobre 2011, d’une prise en charge en ambulatoire, à raison de trois jours par semaine. L’installation d’un syndrome épileptique chronique a nécessité plusieurs hospitalisations ponctuelles en neurologie, en 2011 et 2013, puis une hospitalisation longue, du 15 septembre 2013 au 4 juin 2014. M. B... a été transféré au sein du service de rééducation et de soins de suite du CHU, à compter du 4 juin 2014, jusqu’à son admission au sein de l’EHPAD de l’hôpital Durécu-Lavoisier, le 11 septembre 2014.
Saisi par les consorts B..., le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné, le 14 janvier 2013, une expertise portant sur la prise en charge de M. B..., confiée au Dr E... A..., neuropsychiatre, et au Pr H... F..., anesthésiste-réanimateur, en qualité de sapiteur. Ces experts ont déposé leur rapport le 7 mai 2015, concluant à des manquements aux règles de l’art commis durant la prise en charge et fixant la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 4 juin 2014. Par une ordonnance en date du 10 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, retenant que la prise en charge fautive de la victime par le CHU de Rouen lui avait fait perdre une chance, évaluée à 33%, d’échapper aux dommages, a, notamment, accordé une indemnité provisionnelle d’un montant de 116 664,22 euros à Mme D... B..., en qualité de tutrice de son époux et a condamné le CHU de Rouen à rembourser les frais d’hébergement de M. B... en établissement spécialisé dans la limite d’une somme provisionnelle s’élevant à 139 360,43 euros. Par une ordonnance en date du 4 janvier 2017, le président de la Cour administrative d’appel de Douai, saisi par le CHU de Rouen a, tout en confirmant le taux de perte de chance précité, porté le montant de l’indemnité provisionnelle accordée à Mme B... à la somme totale de 137 609,90 euros, et porté le montant de la somme provisionnelle fixée au titre des frais d’hébergement de M. B... en établissement spécialisé à la somme de 144 624,39 euros. Par la présente instance, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime sollicite la condamnation du CHU de Rouen à l’indemniser des débours exposés pour le compte de son assuré.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 7 mai 2015, que M. B... a été victime, le 1er avril 2011, vers 2 heures 30, alors qu’il se trouvait à son domicile en compagnie de son épouse, d’un infarctus cérébral sylvien gauche. Il ressort des éléments versés aux débats, que l’épouse de la victime a appelé le SAMU de Rouen à 3 heures 01 et a pu exposer avec précision, d’abord à une permanencière auxiliaire de régulation médicale, puis au médecin régulateur, l’heure à laquelle elle avait constaté l’apparition des symptômes, clairement évocateurs d’un accident vasculaire cérébral, ainsi que les antécédents de M. B..., qui avait déjà été victime d’un tel accident vasculaire, en 2008. Les retranscriptions des échanges téléphoniques intervenus ultérieurement entre les différents acteurs de la prise en charge du patient révèlent que les propos de Mme B... et le tableau clinique qu’elle décrivait ont été altérés dans les comptes-rendus successifs effectués par les intervenants, jusqu’à l’élaboration initiale d’un diagnostic erroné de « crise d’épilepsie » établi par un interne de garde, sans en référer à un médecin sénior. Ces dysfonctionnements de la chaîne d’information médicale ont été à l’origine d’un important retard de prise en charge de l’accident vasculaire cérébral de M. B..., qui est demeuré en attente au service des urgences alors qu’il aurait dû faire l’objet d’un transfert sans délai dans la filière neuro-vasculaire du CHU. L’instruction met, en outre, en évidence, que les informations approximatives ou erronées transmises à l’interne de neurologie de garde ont conduit ce praticien à estimer, à tort, que l’heure d’apparition de l’accident vasculaire cérébral de M. B..., objectivé à 4 heures 33 par un examen scanner, n’était pas déterminée de sorte que le patient ne pouvait bénéficier d’un traitement par thrombolyse et ce, alors que l’épouse de la victime avait indiqué précisément l’heure d’apparition des symptômes lors de son contact téléphonique avec le SAMU. L’enchaînement des erreurs et approximations précédemment décrites caractérise une prise en charge inadaptée du patient, de nature à engager la responsabilité du CHU de Rouen à raison du fonctionnement du SAMU.
Il résulte de l’instruction qu’en raison des manquements précités imputables au CHU de Rouen, M. B..., qui présentait pourtant un tableau clinique compatible avec l’administration d’un tel traitement, compte tenu, en particulier, de ce que son accident vasculaire cérébral était intervenu moins de 4 heures 30 avant le début de la prise en charge, n’a pas pu bénéficier d’une thrombolyse, thérapeutique qui, mise en œuvre le plus précocement possible, aurait permis d’augmenter ses chances d’échapper aux lourdes séquelles dont il est affligé, elles-mêmes à l’origine d’un handicap sévère. Dans les circonstances de l’espèce, la chance ainsi perdue doit être évaluée à 33%, taux retenu par le rapport d’expertise qui n’est pas utilement critiqué par le CHU de Rouen.
Sur les débours :
Afin de respecter l’ensemble des exigences résultant des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice définis ci-dessus, de procéder de la manière suivante.
Il y a lieu tout d’abord d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent. A ce titre, l’ensemble des dépenses directement liées à l’atteinte corporelle résultant de l’accident doivent être comptabilisées, qu’elles aient été prises en charge par un organisme de sécurité sociale ou soient demeurées à la charge de la victime. Les pertes doivent être évaluées à leur montant réel, avant toute compensation par des prestations. La circonstance que la victime ne demande réparation que des pertes de revenus restées à sa charge ne dispense pas le juge, dès lors que la caisse demande le remboursement des prestations compensatoires, de tenir compte des pertes réelles de revenus pour fixer le montant de ce poste de préjudice.
Le juge fixe ensuite, par poste de préjudice, la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice. Il incombe à cet égard aux caisses de sécurité sociale de préciser dans leurs écritures l’objet et le montant de chaque prestation dont elles demandent le remboursement.
Il convient alors de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité.
Le juge accorde enfin à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles :
Il résulte de l’instruction que les lourdes séquelles présentées par M. B... en lien avec l’accident médical et sa prise en charge, tenant, en particulier, à d’importants troubles moteurs, des troubles visuels, des troubles épileptiques et des troubles du langage « majeurs », selon les experts, ont nécessité plusieurs séjours du patient, entre le 18 avril 2011 et le 14 juin 2014 au sein du centre de rééducation et de soins de suite Les Herbiers, ainsi que plusieurs hospitalisations ponctuelles au sein du service de neurologie du CHU de Rouen en 2011 et en juin 2013, puis une hospitalisation longue, du 15 septembre 2013 au 4 juin 2014, date de consolidation de son état de santé, en raison de l’installation d’un syndrome épileptique chronique séquellaire. Par le versement aux débats des relevés de débours afférents et de l’attestation de son médecin-conseil, la CPAM de Rouen établit l’imputabilité à l’accident médical des frais d’hospitalisation, frais médicaux et frais de transport ainsi exposés pour un montant total de 459 684,52 euros. Par suite, en l’absence d’indemnisation provisionnelle sollicitée par les consorts B... susceptible d’entrer en concurrence avec les demandes de la CPAM, le CHU de Rouen doit être condamné à indemniser la CPAM de ces débours à concurrence du taux de perte de chance retenu au point n° 5, soit une somme de 151 695,89 euros.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 7 mai 2015, que la gravité des troubles séquellaires présentés par M. B..., affligé d’un déficit fonctionnel permanent de 85%, n’a pas permis son maintien à domicile. M. B... a ainsi été admis, à compter du 10 septembre 2014, au sein de l’EHPAD du centre Durécu-Lavoisier, où il demeure jusqu’à ce jour. L’instruction ne retrouve pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de contrarier l’appréciation portée par les experts sur l’imputabilité à la prise en charge des troubles séquellaires et de la perte d’autonomie subséquente, et notamment pas d’éléments établissant que cet état résulterait d’une « démence », ainsi que l’indique le Dr G... dans son « rapport critique » du 6 octobre 2015 établi à la demande du CHU de Rouen. En outre, la circonstance, invoquée par l’établissement, que les consorts B... se sont vus accorder une provision au titre des frais d’hébergement en EHPAD de la victime, ne fait pas obstacle à ce que la CPAM soit indemnisée des débours exposés au titre de ces mêmes frais dès lors qu’il ressort des éléments versés aux débats, en particulier des attestations du 13 janvier 2022 et du 25 août 2025 de la direction du centre Durécu-Lavoisier, que ce tiers-payeur verse une participation journalière pour la prise en charge de M. B....
En dépit d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens, la CPAM n’a cependant pas répondu à la demande du tribunal sollicitant la communication de pièces justifiant de l’historique des frais d’hébergement de M. B... ainsi que de la participation de la Caisse à ce titre, se bornant à produire, en complément des attestations du 13 janvier 2022 et du 25 août 2025 précitées du CH Durécu-Lavoisier indiquant le montant du forfait journalier d’hébergement « au 1er avril 2021 » et « depuis le 1er mars 2025 », un « bordereau de situation » recensant la « totalité des produits locaux dus à la trésorerie » du CHU de Rouen par Mme B..., au titre de la prise en charge de la victime, depuis le 25 novembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2025.
Toutefois, les droits des victimes directes, qui ne forment aucune demande, dans le cadre de la présente instance, peuvent être regardés comme déterminés par l’ordonnance du 4 janvier 2017 du président de la Cour administrative d’appel de Douai accordant une provision à Mme B... au titre du seul « reste à charge » supporté par cette dernière. Dans ces conditions, l’indemnité totale pouvant être mise à la charge du CHU de Rouen doit être regardée comme constituée de la somme des 33% du préjudice direct subi par les consorts B... et des 33% des frais exposés par la CPAM.
S’agissant des dépenses de santé de la date de consolidation à la date de mise à disposition du jugement, la CPAM justifie avoir exposé la somme de 46 463,67 euros au titre des frais afférents à l’hospitalisation de M. B... au sein du centre de rééducation de Bois-Guillaume du 4 juin 2014 jusqu’au 10 septembre 2014 et les sommes de 21 660,10 euros, 15 897,48 euros et 132 363,96 euros au titre de la prise en charge de la victime au sein de l’EHPAD Durécu-Lavoisier du 11 septembre 2014 au 5 septembre 2022. Il résulte en outre de l’instruction, en particulier des attestations établies par l’EHPAD Durécu-Lavoisier, que la CPAM prend en charge le « forfait soin » inclus dans les frais de prise en charge globaux de M. B..., dont le montant journalier était de 58,62 euros depuis le 1er juillet 2016. Sur la base de ces éléments parcellaires, les débours exposés par la CPAM du 6 septembre 2022 au 7 mai 2026, date de mise à disposition du jugement, soit durant 1 340 jours, s’élèvent à la somme de 78 550,80 euros. Par suite, le total des débours exposés au titre de ce poste s’élève à 294 936,01 euros, soit 97 328,88 euros après application du taux de perte de chance de 33%.
S’agissant des dépenses de santé postérieures à la date de mise à disposition du jugement, et alors que le CHU de Rouen s’oppose à toute indemnisation sous forme de capital, il convient, pour évaluer les droits de la CPAM, de retenir le montant journalier du « forfait soin » pris en charge par la Caisse cité au point précédent, soit 58,62 euros de sorte que le préjudice annuel peut être évalué à la somme de 21 396,30 euros. Par suite, après application du taux de perte de chance de 33%, la CPAM a droit à une rente annuelle d’un montant de 7 060,78 euros.
Sur la pénalité prévue à l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale : « La caisse de sécurité sociale de l’assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur. / L’assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l’obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu. / (…) La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Au cas d’espèce, outre qu’il ne résulte nullement de l’instruction qu’une transaction serait intervenue entre les consorts B... et le CHU de Rouen, et alors, au demeurant, qu’il appartient au seul directeur de la caisse de sécurité sociale de faire lui-même application, s’il s’y croit fondé, de l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions précitées que le juge administratif n’est, en tout état de cause, pas compétent pour statuer sur la demande de pénalité formée par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime à l’encontre du CHU de Rouen. De telles conclusions, ne peuvent donc qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les intérêts :
La CPAM de Rouen sollicite que la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Rouen soit assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Il y a lieu de faire droit à cette demande pour l’ensemble des indemnisations accordées, à l’exception de la rente annuelle allouée au titre des dépenses de santé postérieures à la date de mise à disposition du présent jugement. La computation des intérêts débutera au 22 juillet 2023, date non contestée de réception de la demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 22 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 6 291,60 euros par les ordonnances n° 1203006 des 30 juin 2015 et 3 juillet 2015 du président du tribunal administratif de Rouen doivent être mis à la charge définitive du CHU de Rouen.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Eu égard au montant de la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Rouen, la CPAM requérante a droit, ainsi qu’elle en fait la demande, en application du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, soit 1228 euros en application de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHU de Rouen quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et non compris dans les dépens. Le CHU de Rouen ayant dans la présente instance la qualité de partie principalement perdante, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de la CPAM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHU de Rouen est condamné à verser, sous forme de capital, la somme de 249 024,77 euros à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime. Cette somme portera intérêts à compter du 22 juillet 2023. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 22 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le CHU de Rouen est condamné à verser, sous forme de rente annuelle payable à terme échu, la somme de 7 060,78 euros à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, au titre des dépenses de santé qui seront effectivement exposées à compter du 7 mai 2026.
Article 3 : Le CHU de Rouen est condamné à verser la somme de 1 228 euros à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les dépens taxés et liquidés à la somme de 6 291,60 euros sont mis à la charge définitive du CHU de Rouen.
Article 5 : Les conclusions formées par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et du CHU de Rouen au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions formées par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime au titre des dispositions de l’article L. 376-4 du code de justice administrative, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, au CHU de Rouen et à Mme D... B... en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304326_20260507