CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 19 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25BX03074_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... Guedou a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304326 du 23 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24BX00614 du 31 octobre 2024 la présente cour a annulé ce jugement et l’arrêté du 27 juillet 2023 et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. Guedou et de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen. Procédure devant la cour : Par lettres des 3 juin et 8 décembre 2025, M. Guedou, représenté par Me Pardoe, a présenté à la cour une demande en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt n° 24BX00614 du 31 octobre 2024. Le préfet de la Gironde a produit des observations, le 23 juin 2025, informant la cour de ce qu’une autorisation provisoire de séjour avait été délivrée et de ce qu’une décision allait intervenir à la suite du réexamen de la demande. Par une ordonnance du 18 décembre 2025, le président de la cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle à l'effet d'assurer si nécessaire l'exécution de l'arrêt précité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt n° 24BX00614 du 31 octobre 2024 la présente cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de M. Guedou tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et a enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de M. Guedou, de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen. À la demande de M. Guedou, le président de la cour a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, le 18 décembre 2025, en vue de prescrire, le cas échéant, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution de l’arrêté précité. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. (…) » 4. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde, après avoir délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable du 28 avril 2025 au 27 juillet 2025, a pris, le 2 février 2026, un arrêté rejetant la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. Guedou, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi 5. Dans ces conditions, l’arrêt doit être regardé comme entièrement exécuté, postérieurement à l’ouverture de la procédure juridictionnelle sur la demande de M. Guedou tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à son exécution. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à l’exécution de l’arrêt du 31 octobre 2024 de la présente cour est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Guedou tendant à l’exécution de l’arrêt n° 24BX00614 du 31 octobre 2024 de la présente cour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Guedou et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, É. REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3319 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORCA_25BX03074_20260319
Données disponibles
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