TA676ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA67 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304325_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2304325 enregistrée le 20 juin 2023, M. A D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 28 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire " Valls " ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle souffre d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. II. Par une requête n° 2304326 enregistrée le 20 juin 2023, Mme B E épouse D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 28 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire " Valls " ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle souffre d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive car irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les observations de Me Chebbale, représentant M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et soutient en outre que le fils des requérants, M. C D, a déposé une demande de titre de séjour en raison de son entrée en France avant l'âge de 13 ans. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants russes, nés respectivement le 14 juin 1980 et le 6 novembre 1986, sont entrés irrégulièrement en France le 5 avril 2017, accompagnés de leurs trois enfants, afin de demander l'asile. Leurs demandes d'asile présentées le 15 mai 2017 ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 17 août 2018, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 mars 2019. Leurs demandes de réexamen présentées le 25 mai 2019 ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 31 mai 2019, confirmées par des décisions de la CNDA du 30 décembre 2019. M. et Mme D, ont présenté de nouvelles demandes de réexamen le 22 novembre 2022, en raison d'éléments nouveaux liés à l'agression russe en Ukraine. Par des décisions du 23 juin 2023, notifiées le 5 juillet 2023, l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile. M. et Mme D ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français le 23 novembre 2020. M. et Mme D ont sollicité leur admission au séjour le 16 août 2022 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 28 novembre 2022, dont M. et Mme D demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes nos 2304325 et 2304326 concernent la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, délégation à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Les requérants se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2017, de la scolarisation de leurs enfants et de leurs efforts pour s'intégrer à la société française. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, les requérants ne sont entrés en France qu'à l'âge de 31 et de 37 ans. De plus, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de M. et Mme D sur le territoire français résulte de l'instruction de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de réexamen ainsi que des leur refus d'exécuter de précédentes mesures d'éloignement prononcées le 23 novembre 2020 par la préfète du Bas-Rhin. En outre, si les requérants soutiennent ne plus avoir d'attaches dans leur pays d'origine, ils ne l'établissent pas. Dès lors, les décisions litigieuses ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que leurs enfants ont vocation à les suivre et qu'ils n'établissent pas disposer de liens familiaux en France. Il n'est dès lors pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel les décisions en litige ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Les éléments énoncés au point 5 dont se prévalent les requérants pour demander leur admission exceptionnelle au séjour ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, et alors que les décisions en litige n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants et que la réalité des risques dont ils font état ne sont pas établis, rien ne s'oppose à ce que leurs enfants suivent leurs parents dans leur pays d'origine, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui ne comporte que de simples orientations générales et n'a pas de caractère réglementaire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de titres. Par suite, leurs conclusions à fins d'injonctions ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :(); 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté leurs premières demandes de réexamen présentées le 25 mai 2019 par des décisions du 31 mai 2019, confirmées par des décisions de la CNDA du 30 décembre 2019. Par suite, les nouvelles demandes de réexamens présentées par les requérants le 22 novembre 2022 n'ont pas eu pour effet de leur permettre de se maintenir sur le territoire français. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard aux éléments de fait qui ont été exposés au point 5 du présent jugement, que M. et Mme D se trouveraient dans une situation dans laquelle ils devraient bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de ce qu'ils ne pourraient pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement compte tendu de leurs droits au séjour ne peut, par suite, être accueilli. 16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en cas de retour en Russie, les enfants des requérants seraient séparés de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. En cinquième et dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. et Mme D, telle que décrite au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. En l'espèce, M. D soutient qu'il risque d'être mobilisé dans le cadre du conflit avec l'Ukraine. Si le requérant est en effet présenté comme étant de nationalité russe, la traduction de l'ordre de mobilisation pour la conscription pour le service militaire qu'il produit est dépourvue des mentions nécessaires à en faire admettre son authenticité, d'autant plus qu'il ne produit pas l'original de cet ordre de mobilisation. Par suite, il doit être regardé comme n'apportant aucun élément précis et personnel sur ses craintes en lien avec le conflit armé engagé par la Russie en Ukraine, en particulier sur sa possible mobilisation dans l'armée russe. M. D n'apporte également aucun élément de nature à établir qu'il risque de faire l'objet de traitement inhumains ou dégradants en raison de l'engagement de son beau frère aux côtés de la rébellion pendant la première guerre de Tchétchénie, alors au demeurant que sa demande d'asile et ses demandes de réexamens ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la préfète du Bas-Rhin, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B E épouse D, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2304325 et 2304326
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2304325_20230926