TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304607_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai et le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-1 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A démontre l'existence de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 23 mai 2023.
Par un courrier du 18 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de substituer aux dispositions du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant servi de base légale à la décision d'obligation de quitter le territoire français, les dispositions du 1° de l'article L.611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, avocate de M. A, lequel a également présenté des observations complémentaires.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 11 avril 2001 à Bamako (Mali), déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 31 janvier 2021, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Lille, lequel a rejeté sa requête par un jugement n°2100709 du 24 mars 2021. Par un arrêté du 19 mai 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, en application des dispositions précitées, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 à l'âge de seize ans, établit sa présence en France à compter du mois de septembre 2018, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a suivi avec succès des études de certificat d'aptitude professionnelle mention " monteur installations sanitaires " avant d'entreprendre avec le même succès une première année de baccalauréat professionnel en alternance mention " technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ", et qu'il fait preuve de sérieux et de motivation dans ses études ainsi qu'en témoignent dix de ses enseignants, le proviseur adjoint et le proviseur de son lycée, par des attestations ou courriers circonstanciés. Ces attestations, celles de deux employeurs auprès desquels il a effectué un stage, ainsi que celles de l'éducateur du centre d'accueil d'urgence qui l'héberge, font état de qualités professionnelles et humaines remarquables. Il établit en outre prendre part en tant que bénévole à des activités associatives humanitaires sur le territoire français de sorte qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il démontre sa pleine intégration dans la société française. Enfin, M. A allègue sans être contesté qu'il a quitté son pays d'origine à la suite d'un conflit familial violent avec son père lequel lui a interdit de revenir dans sa famille de sorte qu'il doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, dans les conditions particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. En vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, " l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ".
10. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière d'une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas définitivement accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 19 mai 2023, par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Rivière en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions et sous les réserves fixées au point 10 du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rivière et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304607_20230921