TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304609_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1903276 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B C A (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). Par un jugement n° 2204395 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d'injonction prononcée par jugement n° 1903276 du 23 novembre 2021 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant notification de la décision. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B C A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par le tribunal et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Traversini, entend se désister des conclusions de sa requête sauf celles relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la oi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La requérante a été admise à l'aide juriictionnelle totale par décision du 29 novembre 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Sakhashvili, substituant Me Traversini, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ". 2. Par un jugement n° 1903276 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B C A (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). Par un jugement n° 2204395 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d'injonction prononcée par jugement n° 1903276 du 23 novembre 2021 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant notification de la décision. Mme A demandait initialement au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par le tribunal. Sur le désistement partiel : 3. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, Mme A indique se désister des conclusions de sa requête aux fins de liquidation d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Traversini. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins de liquidation d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304609_20240118