TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14Satisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO 14 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304610_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, Mme B F A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - elle a fourni à la commission de médiation l'ensemble des documents requis sauf le contrat de location, celui-ci n'ayant jamais été produit par le propriétaire du logement qu'elle occupe ; - ce même logement est suroccupé dans la mesure où celui-ci n'est que d'une surface de34 mètres carrés pour un foyer composé de 5 personnes, dont ses trois enfants mineurs ; - le logement présente une humidité excessive ; cette humidité a causé un délabrement des murs ainsi qu'une aggravation de son asthme ; - les services de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges ont constaté que le logement était humide et dépourvu de système de ventilation mais a clôt le dossier sans que des travaux n'aient été effectués par le propriétaire du logement ; - le système de chauffage du logement présente une consommation d'énergie disproportionnée aux ressources du foyer ; en raison de la suroccupation du logement, elle a cessé de percevoir des aides au logement ; les dépenses liées à la consommation d'énergie se sont élevées à 1 500 euros par an durant les deux précédentes années ; - le logement est infesté de rongeurs. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, adressée à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer la demande de logement présentée par le requérant, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, un délai allant jusqu'à la date de l'audience ayant été imparti aux parties pour formuler leurs éventuelles observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 11 octobre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 16 mars 2023 dont Mme A demande l'annulation. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 .(). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; ()- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 6. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Il ressort de la décision attaquée que pour rejeter le recours amiable présenté par Mme E A, la commission de médiation, tout en relevant que son logement est en suroccupation, a estimé que l'intéressée n'avait pas apporté suffisamment d'éléments probants concernant sa situation, notamment par la production d'un contrat de location, de sa dernière quittance de loyer, de l'acte de naissance de son troisième enfant et de son contrat de travail, et que le caractère insalubre dangereux de son logement n'est pas avéré à défaut d'arrêté municipal ou préfectoral délivré dans le cadre d'une procédure de péril ou de lutte contre l'habitat indigne. 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un bilan visite réalisé le 4 février 2022 par les services départementaux du Val-de-Marne en vue d'analyser les questions d'humidité et de dépenses énergétiques, que Mme E A occupe un logement d'une surface de 34 mètres carrés avec son conjoint et ses trois enfants mineurs, dont les pièces d'identité sont produites et indiquent le lien de filiation avec la requérante, ce en dépit du défaut de production de l'acte de naissance de son troisième enfant. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, le caractère suroccupé du logement de Mme E A est établi. 9. En deuxième lieu, il ressort du même bilan visite ainsi que de la lettre de constat établie le 20 mai 2022 par le service d'hygiène et de santé de la ville de Villeneuve-Saint-Georges et du constat d'huissier dressé le 19 octobre 2022 que le logement de Mme E A est sujet à une humidité anormale et ne dispose pas de système d'aération. A cet égard, le bilan visite à domicile du 4 février 2022 mentionne " Il n'y a aucune ventilation dans votre logement, il faut ouvrir les fenêtres régulièrement mais cela ne suffit pas pour évacuer l'humidité du logement. Il faut faire des travaux et ajouter une ventilation mécanique dans le logement " et la lettre du service d'hygiène et de santé de la ville de Villeneuve-Saint-Georges du 20 mai 2022 mentionne pour chacune des pièces du logement : " absence d'aération haute et basse ". Ces documents, s'ils ne sauraient caractériser un logement insalubre ou dangereux, attestent toutefois de la non-conformité du logement aux critères de décence résultant de l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2002 précité, notamment de son point 6. Dès lors, le caractère non-décent du logement de Mme E A doit être regardé comme établi. 10. En troisième lieu, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme E A en ce qu'elle n'avait pas produit suffisamment d'éléments probants permettant d'apprécier la situation de l'intéressée. La commission de médiation doit ainsi être regardée comme n'ayant pas statué sur la recevabilité de la demande de Mme E A mais sur son bien-fondé. Or, ainsi qu'il l'a été mentionné aux points 8 et 9 du présent jugement, Mme E A a produit suffisamment d'éléments permettant d'apprécier sa situation, notamment en ce qui concerne le nombre de membres de son foyer, la superficie du logement et sa situation économique, et a ainsi établi à l'instance qu'elle occupait à la date de la décision attaquée un logement tant suroccupé que non-décent alors que son foyer est composé de trois enfants mineurs. 11. Ainsi, en rejetant le recours amiable de Mme E A alors que celle-ci se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a porté une inexacte appréciation des faits lui ayant été soumis. Il y a, par suite, lieu d'annuler sa décision du 16 mars 2023 rejetant le recours amiable présenté par Mme E A. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 13. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme E A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision du 16 mars 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme E A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304610
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304610_20240409
TA6711 décembre 2025
DTA_2304610_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2304610_20240409