TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 8×
TA67 · 4ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2304610_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2023 et 18 septembre 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 juin 2023 par la commune de Guntzwiller et d’un montant de 130 euros. Il soutient que : la fête du 8 mai 2023, qui s’est déroulée dans la salle communale, n’était pas une fête privée ; la salle a été louée par le club de l’amitié, qui a assuré le déroulement de la journée ; en conséquence, il n’a pas à supporter le tarif de location de 130 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la commune de Guntzviller conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : M. B... n’a formalisé aucune réservation pour le 7 mai 2023 ; l’association « le club de l’amitié » n’avait pas programmé d’événement le 8 mai 2023 ; la soirée du 8 mai 2023, qui a un caractère purement privé, a été organisée dans un but personnel ; M. B... tente de contourner les règles de la réservation de la salle communale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, les observations de Me Choffel avocat de la commune de Guntzwiller. Considérant ce qui suit : Le 8 mai 2023, M. A... B... a célébré ses noces d’or à la salle communale de Guntzwiller. Par un titre exécutoire émis le 12 juin 2023, la commune de Guntzwiller lui a réclamé une somme de 130 euros correspondant à la location de la salle communale. M. B... doit être regardé comme en demandant l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 4 du règlement d’utilisation de la salle des fêtes de la commune de Guntzwiller, adopté le 26 août 2020 : « Tarif de location : / Associations : Gratuit / (...) Particuliers : 1 journée : 100 euros / Charges : 30 euros ». M. B... soutient que la réservation de la salle communale, pour le 8 mai 2023, a été faite par l’association le club de l’amitié, de sorte qu’il ne saurait se voir imputer le prix de la location de la salle pour cette journée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’invitation à la fête du lundi 8 mai 2023 était rédigée ainsi : « À l’occasion de leurs noces d’or, Solange et A... vous invitent à boire le verre de l’amitié / À partager pizzas et flammes ». Cette invitation, que M. B... déclare par ailleurs avoir envoyée, ne fait pas mention du club de l’Amitié qui n’a pas envoyé, pour l’occasion, d’invitation libellée à son nom conformément à son usage ainsi qu’il ressort des pièces du dossier versées en défense. Si M. B... se prévaut d’un calendrier intitulé « prochaines rencontres du club de l’Amitié de Guntzwiller » qui mentionne « lundi 8 mai 2023 (soirée pizzas-flamms) », ce document non daté et non référencé n’a pas de valeur probante. Il en va de même de l’attestation établie le 14 septembre 2023 par la présidente du club de l’Amitié indiquant avoir reçu confirmation, le 30 novembre 2022, que la salle était attribuée au club de l’Amitié pour le 8 mai 2023, qui n’est aucunement circonstanciée. Dans ces conditions, en l’absence notamment de tout élément indiquant que l’association aurait assuré la prise en charge financière, même partielle, des frais liés au déroulement de la soirée du 8 mai 2023, et compte tenu de l’objet purement privé de cette soirée consacrée à la célébration des noces d’or de M. B..., celui-ci doit être regardé comme le locataire de la salle communale pour le 8 mai 2023. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. Sur les frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... de somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La requête de M. B... est rejetée. Le surplus des conclusions est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Guntzwiller. Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 avril 2023
DTA_2305120_20230429TA7829 juin 2023
DTA_2304611_20230629TA3821 juillet 2023
ORTA_2304610_20230721TA3410 août 2023
DTA_2304610_20230810Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2304610_20251211
Données disponibles
- Texte intégral