TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304610_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous sous 24 heures pour le dépôt d'une demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer sans délai un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 juillet 2023 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Ghanassia, Mme A ainsi que M. B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous sous 24 heures pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Mme A, née le 3 août 2004, a obtenu un rendez-vous en préfecture de l'Isère le 29 juin 2023 afin de déposer une demande de titre de séjour. Il est constant qu'elle s'est vu opposer un refus d'enregistrement en raison de l'incomplétude de son dossier. 4. Mme A a produit la fiche de renseignement remplie par ses soins qui mentionne qu'elle sollicitait un titre de séjour en raison de son entrée en France avant l'âge de treize ans, situation régie par l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a également produit un acte de naissance revêtu d'une apostille dont l'authenticité n'a pas été remise en cause à l'audience par le représentant du préfet, alors que c'est précisément ce document qui a justifié le refus d'enregistrement. A cet égard, le préfet ne saurait soutenir contre toute vraisemblance que ce document, qui est daté du 21 octobre 2022, n'aurait pas été produit lors du rendez-vous. Enfin, Mme A a versé au dossier des certificats de scolarité depuis l'année 2016-2017 attestant d'une présence continue en France depuis qu'elle avait atteint au plus l'âge de treize ans. 5. Dans ces circonstances, le refus d'enregistrement qui a été opposé à Mme A porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'autant que la requérante aura 19 ans le 3 août 2023. A cet égard, il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à demander un rendez-vous alors qu'elle a formé cette demande plus de deux mois avant son anniversaire. 6. Les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme A sous sept jours pour qu'elle dépose un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En revanche, il ne peut être ordonné au préfet de délivrer un récépissé autorisant Mme A à travailler, dès lors que l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le récépissé d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 431-21 autorise l'exercice d'une activité professionnelle. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Ghanassia au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est ordonné au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme A sous sept jours pour qu'elle dépose un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 :L'Etat versera à Me Ghanassia une somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304610
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2304610_20230721
Données disponibles
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