TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304611_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision, intervenue le 14 mars 2022, par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 13 septembre 2021 en faveur de son épouse ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou la même somme à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive, dès lors que l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial ne lui a pas été notifiée et qu'il n'a eu connaissance de la décision de rejet de sa demande que lorsqu'il a demandé la communication des motifs de cette décision, le 7 avril 2023 ; en tout état de cause, il n'a pas été informé des conditions de naissance d'une décision implicite et les délais et voies de recours pour contester cette décision ne lui ont pas non plus été régulièrement notifiés, de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus du préfet de l'Essonne le prive de la possibilité de vivre avec son épouse, alors qu'ils se sont mariés en 2020 et qu'ils remplissent les conditions pour obtenir un regroupement familial ; l'avis de l'OFII sur son dossier a été transmis au préfet le 1er mars 2022, il y a plus d'un an ; les conditions de sa séparation avec son épouse portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision du préfet, dont il a demandé la communication des motifs, n'est pas motivée ; le préfet a méconnu l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions pour que son épouse le rejoigne en France ; le refus opposé par le préfet à sa demande méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cette décision est en tout état de cause entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que la requête est irrecevable, au motif qu'elle est tardive. Par ailleurs, la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que le requérant n'est pas privé de tout lien avec son épouse qu'il peut aller voir et qui peut solliciter un visa pour se rendre en France. Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2023, sous le n° 2304610, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de M. Blanc ; - les observations de Me Capuano, pour le préfet de l'Essonne ; - le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Le préfet de l'Essonne a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 23 juin 2023. Il fait valoir que l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial en date du 13 septembre 2021 a été générée et adressée au requérant le même jour que la lettre de l'OFII l'informant de la date de la visite d'un agent à son logement. M. B, qui reconnaît avoir reçu ce dernier courrier, doit être regardé comme ayant reçu également l'attestation de dépôt de sa demande. M. B a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 28 juin 2023, aux termes de laquelle il persiste dans ses conclusions. Il soutient que le préfet n'étant pas en mesure de justifier qu'il lui aurait été notifié les conditions et délai dans lesquelles était susceptible de naître une décision implicite de rejet de sa demande, le délai raisonnable de recours contentieux d'une durée d'un an ne lui est pas opposable. Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2023, à 14h. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant turc, né le 2 mars 1979, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031. Il a présenté, le 13 septembre 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, elle-même, de nationalité turque. Par une attestation du 13 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a accusé réception du dépôt de sa demande et une décision implicite rejetant cette demande est née, à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Bien que M. B conteste avoir reçu la notification de l'attestation de dépôt de sa demande établie par l'OFII, le requérant indique lui-même n'avoir adressé de courrier aux services de la préfecture de l'Essonne pour s'informer du sort de sa demande que le 7 avril 2013, en demandant les motifs du rejet de celle-ci, et n'a saisi le tribunal d'un recours contre cette décision implicite de rejet que le 8 juin 2023. Si M. B fait valoir que l'urgence est établie, dès lors qu'il est privé de la présence de son épouse auprès de lui depuis leur mariage et qu'il est contraint à des allers retours coûteux en Turquie qu'il ne peut effectuer que pendant ses congés, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec sa conjointe avant la célébration de leur mariage, qui a eu lieu le 24 octobre 2020. Il est, par ailleurs, constant que l'épouse du requérant a la possibilité de se prévaloir de la situation régulière de celui-ci sur le territoire national pour obtenir la délivrance de visas lui permettant de venir lui rendre visite en France. Dès lors, les circonstances dont se prévaut M. B à l'appui de sa requête ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence qui justifierait l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l'Essonne ou d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outrer-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304611_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel