TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304633_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2304633, le 30 mars 2023 et le
9 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Daimallah, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du
9 décembre 2022 refusant à Mme B G A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2304634, le 30 mars 2023 et le
9 janvier 2024, M. D A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur C A, représenté par Me Daimallah, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du
9 décembre 2022 refusant à la jeune C A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III- Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2304636, le 30 mars 2023 et le
9 janvier 2024, M. D A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur E A, représenté par Me Daimallah, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du
9 décembre 2022 refusant à la jeune E A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
IV- Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2304638, le 30 mars 2023 et le 9 janvier 2024, M. D A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur F A, représenté par Me Daimallah, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du
9 décembre 2022 refusant à la jeune F A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°2304633, 2304634, 2304636 et 2304638 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme B G A, ressortissante guinéenne, née le 22 janvier 1988, et les enfants E, F et C A ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), à la suite de l'autorisation de regroupement familial accordée le 27 avril 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône à M. D A, de même nationalité et titulaire d'une carte de résident. Par des décisions du 9 décembre 2022, l'autorité consulaire a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 5 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. D A demande l'annulation de ces décisions consulaires du 9 décembre 2022.
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 5 mars 2023 de cette commission s'est substituée aux décisions du 9 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil des demandeuses de visas comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.
5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
6. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
9. S'agissant de Mme B G A, ont été produits, pour établir son identité et son lien matrimonial avec M. A, la copie d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 20442 du 29 août 2016 du tribunal de première instance de Conakry, l'acte n° 3359 dressé le 30 juin 2020 en transcription de ce jugement, ainsi qu'un jugement supplétif n° 203 du 26 janvier 2017 tenant lieu d'acte de mariage du même tribunal de première instance, et l'extrait du registre d'état civil n° 26 du 27 janvier 2027 pris en transcription de ce jugement. S'agissant des enfants E, F et C A, ont été produits, pour établir leur identité et leur lien de filiation avec M. A, la copie de trois jugements supplétifs rendus le 25 janvier 2017 par le tribunal de première instance de Conakry II, sous les n°s 1919, 1920 et 1922, ainsi que les extraits du registre d'état civil n°s 243, 244 et 245 du 26 janvier 2017 dressés en transcription de ces jugements. Toutefois, il est constant que ni l'âge ou la date de naissance, ni le lieu de naissance des parents ne figurent dans les jugements supplétifs ou les actes de naissance produits pour les jeunes demandeuses de visas, lesquels ne comportent pas, dès lors, les mentions essentielles et suffisantes pour déterminer l'identité des personnes qui y figurent. En outre, M. A produit des actes de naissances établis le 15 juin 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, mentionnant la date de naissance des parents, sans leurs lieux de naissance et sans mention des jugements supplétifs tendant lieu d'acte de naissance. Dès lors, les incohérences entre les différents documents produits auxquelles le requérant n'apporte aucune explication sont de nature à leur ôter toute valeur probante.
10. Par ailleurs, M. A n'établit ni même n'allègue que le lien de filiation serait établi par la possession d'état.
11. Il suit de là qu'en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, que les documents d'état civil présentés par le requérant n'étaient pas authentiques, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2304633, 2304634, 2304636 et 2304638 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2304634, 2304636 et 2304638Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304633_20240213
Données disponibles
- Texte intégral