TA1073ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA107 · 3ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304634_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Ekeu, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - et les observations de Me Ekeu pour M. A.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant comorien né le 22 février 2001 à Mirontsy-Anjouan (Union des Comores), déclare résider en France « depuis des années ». Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 24 octobre 2022, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Si M. A... fait état, d’une part, des attaches familiales qu’il possède en France et, d’autre part, de son insertion socio-professionnelle dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu’il justifie seulement avoir été scolarisé à Mayotte entre 2018 et 2020, obtenant cette année-là un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) agricole. Pour le reste, M. A... ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour en France, ni de l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec ses proches, ni d’une particulière volonté d’insertion dans la société française, se bornant à produire, outre une attestation d’hébergement postérieure à la décision attaquée, une attestation de formation entamée à l’Ecole de la deuxième chance le 9 septembre 2022, soit quelques semaines avant l’arrêté litigieux. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourront ainsi être écartés. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Mayotte, que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juin 2023
DTA_2304634_20230607TA757 juin 2023
DTA_2308313_20230607TA7823 octobre 2023
ORTA_2304634_20231023TA4413 février 2024
DTA_2304633_20240213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304634_20260429
Données disponibles
- Texte intégral