TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304672_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Madame B C et M. A D, représentés par Me Morel, ont demandé au tribunal, le 8 novembre 2022, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de fixer une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 21 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer, dans un délai de cinq jours, la prise en charge de leur famille dans un dispositif d'hébergement d'urgence. La demande a été communiquée le 16 novembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation. Un rappel en vue de l'exécution de l'ordonnance du 21 octobre 2022 a été transmis à la préfète du Val-de-Marne le 22 mars 2023, resté sans réponse. Par une ordonnance du 11 mai 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 21 octobre 2022. Par une lettre enregistrée le 20 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal que la famille des requérants a été mise à l'abri dans un hôtel à la suite de l'ordonnance du tribunal puis orientée sur un centre d'hébergement d'urgence géré par l'association " Claire Amitié " à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), à compter du 25 novembre 2022. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2209528) en date du 21 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er décembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence des requérants et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 2 Par une ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer, dans un délai de cinq jours, la prise en charge de la famille de Madame B C et M. A D dans un dispositif d'hébergement d'urgence. 3 Si les requérants soutiennent, dans leur demande du 8 novembre 2022, qu'aucun hébergement ne leur a été proposé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir été provisoirement logée dans un hôtel, la famille a été orientée ensuite sur un centre d'hébergement d'urgence géré par l'association " Claire Amitié " à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), à compter du 25 novembre 2022. 4 Par suite, dans la mesure où l'ordonnance du 21 octobre 2022 a été exécutée, même si cela a été fait de manière tardive, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Madame B C et M. A D sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Madame B C et M. A D sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et à M. A D, à Me Morel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304672_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel