TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304678_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2304678, M. E D, représenté par Me Raad, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à se déplacer librement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pendant une période anormalement longue le place dans une situation irrégulière qui porte atteinte à sa liberté de circuler, son droit au respect à sa vie privée et familiale et génère une situation anxiogène ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2304680, Mme C A B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à se déplacer librement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu'elle essaye en vain d'obtenir un rendez-vous auprès de la sous-préfecture pour se voir délivrer un premier titre de séjour auquel elle a le droit en sa qualité de conjointe de citoyen européen, qu'elle est placée en situation irrégulière, qu'elle ne peut se déplacer librement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant italien né le 22 février 1937, qui était titulaire d'une carte de résident qui a expiré le 9 février 2022 et Mme A B, ressortissante cubaine née le 23 décembre 1974, qui est entrée en France le 20 aout 2022 munie d'un visa " C " qui expirera le 16 aout 2023, sont mariés depuis le 4 novembre 2022. Ils tentent d'obtenir un rendez-vous depuis le 8 décembre 2022 pour déposer leur demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer leur demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2304678 et n° 2304680, présentées par M. D et Mme A B, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d'injonction des requêtes prises dans leur ensemble :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. M. D et Mme A B établissent, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine leur demande de titre de séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées selon la procédure prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine, ils ne sont pas parvenus à obtenir un rendez-vous pour l'examen de leur demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. M. D fait valoir être un citoyen de l'Union européenne ayant vécu en France depuis plus de 10 ans et s'être marié avec Mme A B le 4 novembre 2022. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, à la date et au fondement de leur demande de titre de séjour et de leur situation personnelle et familiale, les requérants justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que leur demande de titre de séjour soient examinés prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. D et Mme A B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. D et Mme A B un rendez-vous dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au préfet de délivrer aux requérants un récépissé de la demande de titre de séjour sollicitée, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D et Mme A B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. D dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D et Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2304680Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2304678_20230525
Données disponibles
- Texte intégral