TA1073ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA107 · 3ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304680_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B... C... A..., représentée par Me Ahamada, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de M’Tsangamouji a rejeté sa réclamation préalable présentée par courrier du 25 septembre 2023 et tendant au versement d’une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices liés aux atteintes portées à sa vie privée et familiale en raison du passage incessant sur sa parcelle AN 366 de véhicules et de piétons, en raison de la réalisation sans droit ni titre par la commune, d’une part, d’un parc de stationnement automobile, et d’autre part, d’un passage bétonné recouvrant un réseau d’assainissement enterré qui traverse la parcelle ; 2°) de condamner la commune de M’Tsangamouji à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des mêmes préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de M’Tsangamouji une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de la commune est engagée au titre de l’inaction du maire à faire cesser le passage des véhicules et des piétons sur sa parcelle ; - la commune doit être condamnée à réparer les préjudices subis du fait de l’atteinte à son droit de propriété, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 545 du code civil, et la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la commune de M’Tsangamouji, représentée par Me Tésoka, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; - le code civil - l’ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005, et notamment son article 11 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - et les observations de Me Ahamada pour Mme A... ; La commune de M’Tsangamouji n’était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 18 janvier 2017 du président du conseil départemental de Mayotte, le la parcelle cadastrée AN 366, anciennement « Hadidja 136 », d’une contenance de 469 m², située sur le territoire de la commune de M’Tsangamouji, a été cédée à Mme B... C... A.... Par courrier du 25 septembre 2023, reçu le 3 octobre suivant, Mme A... a demandé au maire de la commune de M’Tsangamouji de lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices liés aux atteintes portées à sa vie privée et familiale en raison du passage incessant sur la parcelle de véhicules et de piétons, en raison de la réalisation sans droit ni titre par la commune, d’une part, d’un parc de stationnement automobile, et d’autre part, d’un passage bétonné recouvrant un réseau d’assainissement enterré la traversant. Dans le cadre de la présente instance, à la suite du rejet implicite de cette demande indemnitaire, Mme A... demande au tribunal la condamnation de la commune de M’Tsangamouji à lui verser une somme de 60 000 euros au titre de la réparation des mêmes atteintes. Sur la responsabilité de la commune : 2. Il résulte de l’instruction, et notamment du plan de bornage joint à l’acte de cession précité du 18 janvier 2017, que le parc de stationnement et le réseau d’assainissement litigieux existaient déjà à cette date. Il résulte également de l’article 6 de cet acte de cession que Mme A... s’est engagée à souffrir les servitudes passives apparentes et que les voiries existant sur la parcelle restant la propriété du Département de Mayotte, Mme A... est convenue de n’en gêner l’utilisation « de quelque façon ». En outre et en tout état de cause, en se bornant à demander la réparation de préjudices liés à la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son droit de propriété, la requérante ne justifie qu’aucun préjudice réel et certain imputable à la présence des ouvrages litigieux. Dans ces conditions, Mme A... n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du Département de Mayotte au titre de réalisation de ces ouvrages sans droit ni titre ou même de leur utilisation par les usagers de ces voiries. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. Sur les frais du litige : 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de M’Tsangamouji qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 500 euros à verser à la commune de M’Tsangamouji au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Une somme de 500 euros est mise à la charge de Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... A... et à la commune de M’Tsangamouji. Copie sera adressée au préfet de Mayotte en vertu des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, F. SAUVAGEOT Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304680_20260429
Données disponibles
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