TA674ème Chambre4ème ChambreRadiationCitée 3×
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2304687_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Koné, demande au tribunal : d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à Me Koné au titre des frais d'instance. Il soutient que la décision est dépourvue de base légale et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le 18 mai 2020, M. B..., ressortissant russe et demandeur d’asile, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert à destination de l’Autriche. Le 13 avril 2023, il s’est présenté en préfecture de la Moselle pour y redéposer une demande d’asile. Par une décision du 2 mai 2023, dont il demande l'annulation, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ». En premier lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B..., l’OFII s’est fondé sur un motif tiré de ce qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en revenant en France alors que, placé en procédure « Dublin », il avait été transféré en Autriche afin qu’y soit examinée sa demande d’asile. M. B..., qui invoque un défaut de base légale, soutient ainsi qu’un tel motif ne rentre pas dans le champ d’application du (3°) du L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le demandeur d’asile qui, ayant fait l’objet d’un arrêté de transfert, se soustrait aux autorités de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, doit être regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile au sens des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté. En second lieu, M. B... soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir qu’il n’a dissimulé aucune information et n’a pas fait obstacle à l’instruction de sa demande. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de déposer sa demande d’asile ou que les autorités autrichiennes auraient refusé d’examiner sa demande d’asile. Il n’invoque aucune situation particulière de vulnérabilité. Dans ces conditions, l’erreur manifeste d'appréciation n’est pas établie. Le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des frais d'instance. D E C I D E : La requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304687_20260316