TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304693_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. C B au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un défaut sérieux manifeste de sa situation et des erreurs de fait qui en découle ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'un défaut sérieux manifeste de sa situation et des erreurs de fait qui en découle ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le terrioire français : - la décision est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Plassé, avocat commis d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Hafdi, avocate, représentant le préfet de Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 16 avril 1992, a fait l'objet le 2 mars 2023 mars d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B en demande l'annulation. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2.En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation consentie par arrêté n° 2021-2400 du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 septembre 2021, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées, notamment la circonstance qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol à l'étalage, violence avec usage ou menace d'une arme, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui le 16 juin 2019 et qu'ainsi, il représente une menace pour l'ordre public. La circonstance qu'il soit titulaire d'un passeport en cours de validité n'est, à elle seule et dans les circonstances de l'espèce, pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué au regard des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue. Par suite, le moyen tiré du défaut sérieux manifeste de sa situation et des erreurs de fait qui en découle doit être carté. 4. Si M. B soutient qu'il est père d'un enfant de six mois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé pour des faits graves de violence conjugale alors que sa compagne était enceinte. Ainsi, au regard des faits qui lui sont imputés et ressortant du procès-verbal de police versé au dossier, le couple étant séparé en raison de ces violences conjugables, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Pour le même motif que ceux retenus aux points 3 et 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois doit être écarté. 8. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est fondée sur le comportement de M. B, qui, ainsi qu'il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304693/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2304693_20230313
Données disponibles
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