TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 6×
TA67 · 4ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2304693_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le maire de Colmar a refusé de l’autoriser à modifier la destination d’un local d’habitation en meublé de tourisme. Il soutient que : il a acquis son bien avant la délibération du 31 janvier 2022 modifiant le règlement de changement d’usage temporaire des locaux d’habitation aux fins de meublé de tourisme ; la décision lui cause un important préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la ville de Colmar conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : la requête est irrecevable car elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... A... demande d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la première adjointe au maire de Colmar a refusé de l’autoriser à changer la destination d’un local d’habitation en meublé de tourisme. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l'article L. 631-7-1A du code de la construction et de l’habitation : « Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. / La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d'autorisations accordées à un même propriétaire personne physique ». Par une délibération du 31 janvier 2022, la ville de Colmar a adopté le règlement relatif aux autorisations de changement d’usage temporaire des locaux d’habitation à des fins de meublés de tourisme. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du règlement précité : « Le présent règlement (...) s’applique à toutes les demandes formulées à compter du 1er février 2022 ». Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... a été présentée le 19 juin 2023. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la date d’acquisition du bien en cause, les dispositions du règlement du 31 janvier 2022 lui sont applicables. En second lieu, si M. A... soutient que le refus opposé par la commune de Colmar lui cause un important préjudice financier, de telles considérations sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen doit être écarté comme inopérant. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Colmar. Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304693_20251211
Données disponibles
- Texte intégral