TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304705_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Rajjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que le droit d'être entendu protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'Union européenne a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né en 1974 à Adiyaman (Turquie) est entré sur le territoire français le 9 janvier 2002. Marié avec une ressortissante française le 26 octobre 2002, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 2 juin 2003 au 1er juin 2005 puis une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 1er juin 2015. Par un arrêt en date du 13 octobre 2008, la cour d'appel de Rennes a prononcé la nullité de ce mariage estimant que M. A n'avait d'autre intention que d'obtenir un titre de séjour grâce à cette union afin de régulariser sa situation administrative et pour entretenir sa famille restée en Turquie et plus particulièrement une ressortissante turque avec qui M. A a contracté mariage en 2006. M. A, après un avis en date du 16 novembre 2011 favorable au retrait de sa carte de résident rendu par la commission du titre de séjour, s'est vu retirer sa carte de résident le 31 décembre 2013. Son épouse, de nationalité turque, ayant obtenu le statut de réfugié puis ayant refusé ce statut par la suite mais étant en situation régulière, la situation administrative de M. A a été régularisée par la délivrance de différentes cartes de séjour valables jusqu'au 30 décembre 2018. Le casier judiciaire de M. A révélant, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, une condamnation de ce dernier à payer une amende de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et exécution d'un travail dissimulé, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour par une décision en date du 19 juin 2020. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 juillet 2022. Après un avis défavorable à l'octroi d'un tel titre de séjour rendu par la commission des titres de séjour réunie le 1er juin 2023, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A par une décision du 4 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Si M. A a fait l'objet d'une condamnation pénale pour exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail par un jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient et qu'il ait été simultanément marié à deux femmes différentes durant cinq ans, son premier mariage ayant été annulé, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui justifie de périodes travaillées, est présent sur le territoire français depuis plus de vingt ans, dont dix-sept années en situation régulière, qu'il vit avec son épouse, Mme C, ressortissante turque avec laquelle il a contracté mariage en 2006, en situation administrative régulière avec leurs trois enfants scolarisés et nés en 2010, 2012 et 2017. Les attaches personnelles et familiales de M. A se situent donc depuis plus de vingt ans sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a pris la décision attaquée et a méconnu dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à un nouvel examen de la demande de titre de M. A et dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304705
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304705_20231120