TA454ème chambre4ème chambreCitée 5×
TA45 · 4ème chambre — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2304705_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 novembre 2023, le 6 mars 2024 et le 22 mai 2024, Mme C... A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier régional (CHU) d’Orléans a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime le 25 septembre 2023. Elle soutient qu’elle a été victime d’un accident de service, survenu le 25 septembre 2023, à la suite d’injonctions humiliantes de sa hiérarchie qui lui ont valu un profond mal-être l’empêchant de travailler. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2024, le 10 avril 2024 et le 6 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire d’Orléans conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l’absence d’exercice d’un recours administratif gracieux préalable ; - les moyens de la requête de Mme A... B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... B... est assistante socio-éducatif / assistante sociale de second grade titulaire et exerce ses fonctions au sein du service des urgences adultes, en réanimation et en unité d’hospitalisation de très courte durée (HTCD) depuis le 20 juin 2016. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 25 septembre 2023. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. Mme A... B... soutient avoir été harcelée, calomniée et humiliée et que le 25 septembre 2023, il y a eu un fait soudain ayant entraîné son état de mal-être et de souffrance au travail qui a été à l’origine d’un arrêt décidé par le médecin du travail. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante avait bien alerté sa hiérarchie pour lui faire part de son mal-être suite à une réorganisation du service qu’elle subit à contre-cœur, elle ne fait état d’aucun évènement précis, en particulier en lien avec un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, qui se serait déroulé le 25 septembre 2023. Par suite, le CHU d’Orléans n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître imputable au service l’accident déclaré par Mme A... B.... Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B... et au centre hospitalier universitaire d’Orléans. Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, M. Nehring, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. La rapporteure, La présidente, Fatoumata DICKO-DOGAN Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304705_20260319
Données disponibles
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