TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304706_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A C, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 29 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre séjour puis en tant que français. Par ailleurs, la décision litigieuse l'expose au risque de la perte de son emploi, au bénéfice de ses droits économiques et sociaux et le place en situation irrégulière ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation le préfet ne pouvant pas ignorer que le requérant n'est plus français depuis juin 2021; * elle a été prise par une autorité incompétente, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision attaquée ne comporte pas la mention du prénom, du nom de la qualité et l'adresse de l'agent qui a instruit la demande de l'intéressé ; * elle méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant la délivrance d'un récépissé alors que se demande est complète ; * elle méconnait les dispositions des articles L.423-7, L.423-9, L.423-10 et R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune erreur de fait ou de droit ou condition d'urgence à statuer sur la demande de M. C, n'est établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304730, enregistrée le 8 avril 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenus en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations de Me Tchiakpe, représentant de M. C ; La clôture de l'instruction a été différée au 26 avril 2023 à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 18 novembre 1974, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er décembre 2017 en qualité de parent d'enfant français, a été naturalisé français par décret du 16 décembre 2016. Informé de ce que M. C avait épousé à Douala (Cameroun), le 21 février 2014, antérieurement à sa naturalisation, une ressortissante camerounaise résidant habituellement au Cameroun, le Premier ministre a, par décret du 19 novembre 2019, rapporté le décret du 16 décembre 2016 de naturalisation de M. C au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. L'intéressé a sollicité en juin 2021, soit après que le décret du 19 novembre 2021 fut devenu définitif et qu'il eut restitué ses documents d'identité français, la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Cette demande a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 juillet 2021 au motif qu'il lui appartenait de prendre l'attache des services en charge des naturalisations. Les services en charge des naturalisations, de la préfecture comme du ministère de l'intérieur, saisis parallèlement de la situation du requérant depuis 2021 n'ont pas donné suite aux demandes de l'intéressé. Le requérant a déposé une demande de titre de séjour le 24 mars 2023 sur le site " démarches-simplifiées " qui a été rejetée comme incomplète le 27 mars. Le même jour l'intéressé a complété son dossier en fournissant la pièce manquante demandée et renouvelé sa demande. Le 29 mars 2023 sa demande a été classée sans suite au motif qu'il est naturalisé français. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Quant à l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. En l'espèce, M. C, justifie avoir tenté vainement depuis qu'il n'a plus la nationalité française, de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour en France. Il justifie que les réponses d'attente des services compétents en charge des naturalisations sont restées sans suite et que lors de sa dernière tentative pour régulariser son droit au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé en avril 2023 sa nationalité française alors qu'il n'est plus français depuis juin 2021. Cette situation de blocage non imputable au requérant, consécutif à la perte de sa nationalité française que l'administration continue pourtant à lui opposer pour refuser d'examiner sa demande de titre de séjour, constituent des circonstances particulières de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Quant au doute sérieux : 5. Le moyen tiré par M. C de ce que le refus du préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour, au motif qu'il est naturalisé français alors qu'il a définitivement perdu la nationalité française depuis juin 2021, est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision 29 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. C et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. C d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : l'exécution de la décision 29 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer un récépissé, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. C et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 avril 2023 Le juge des référés, Signé F. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2304706_20230426
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