TA455ème chambre5ème chambreCitée 3×
TA45 · 5ème chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304706_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, la commune de Cerelles, représentée par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 23 juillet 2023 en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle consécutive à un phénomène de mouvements de terrain imputable à la sécheresse et à la réhydratation des sols, entre le 1er janvier et le 15 décembre 2022 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêté attaqué est illégal au motif que : - il est entaché d’incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances ; - les ministres se sont sentis liés par une norme infra-législative ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Cerelles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Cerelles ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 ; - la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 ; - le code des assurances ; - le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Lombard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La commune de Cerelles (37390) a présenté sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite d’un phénomène de mouvements différentiels de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 15 décembre 2022. Par arrêté interministériel du 23 juillet 2023, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ont, à l’annexe 2 de cet arrêté, inscrit la commune de Cerelles sur la liste de celles pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle n’a pas été constaté au titre de cette période. Par la présente requête, la commune de Cerelles demande au tribunal l’annulation de cet arrêté interministériel en tant qu’il rejette sa demande tendant à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Sur le cadre juridique applicable : En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'État et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'État ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…). En second lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. (...) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utile de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé au nom du ministre de l’intérieur par M. A..., nommé adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l’intérieur par un arrêté du 8 janvier 2021 publié le 9 janvier 2021, au nom du ministre de l’économie et des finances, par M. D... nommé sous-directeur des assurances au ministère de l’économie, par arrêté du 23 février 2022, publié le 25 février 2022 et, au nom du ministre de l’action et des comptes publics, par M. C..., nommé sous-directeur, chargé de la huitième sous-direction de la direction du budget, par un arrêté du 2 octobre 2021. Il résulte, respectivement, de l'arrêté du 6 avril 2021 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale du Trésor et de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget, que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité. Dès lors, les signataires de l’arrêté attaqué bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° et 2° de l’article premier du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation de signature de chacun des ministres intéressés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué du 23 juillet 2023 doit être écarté. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour apprécier l’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols ayant causé des mouvements de terrains différentiels, pour les périodes courant du 1er janvier au 15 décembre 2022 sur le territoire de la commune de Cerelles, conditions nécessaires à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’administration s’est fondée sur deux critères cumulatifs : un premier critère géotechnique, tenant à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, qui s’appuie sur des données techniques accessibles au public et un second critère météorologique. Ce critère météorologique est simplifié par rapport à la méthode scientifique sur laquelle l’administration s’appuyait antérieurement et est établi, toujours selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : en premier lieu, une seule variable hydrométéorologique, le niveau d'humidité des sols superficiels, en deuxième lieu, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d’anormale, une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, et en troisième lieu, une appréciation pour chaque saison d'une année, l'hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l'été (juillet à septembre) et l'automne (octobre à décembre). Le niveau d’humidité des sols superficiels est établi d’après un indice d’humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L’indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices d’humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d’une année civile, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, il est procédé à une comparaison de l’indicateur d’humidité des sols superficiels établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. Météo France établit ensuite, sur la base de cette comparaison un rang et une durée de retour pour chacun des douze indicateurs mensuels d’humidité, calculés pour l’année civile étudiée. Le seuil caractérisant l’exceptionnalité de l’intensité d’un épisode de sécheresse a été fixé à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, pour l’indicateur d’humidité des sols. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée. Il ressort de l’avis de la commission interministérielle du 29 juin 2023 que, s’agissant de la commune de Cerelles et de sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre le 1er janvier et 15 décembre 2022, le critère géotechnique était rempli dès lors que les données recueillies établissaient la présence de sols sensibles à l’aléa sécheresse et réhydratation des argiles sur 80,05 % de son territoire. Toutefois, s’agissant du critère météorologique, l’application de la méthode détaillée au point précédent ne dégageait aucun indice d’humidité des sols présentant une durée de retour de 25 années sur les quatre saisons étudiées. Les deux critères étant cumulatifs, les ministres ont conclu à l’absence d’intensité et d’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée. La commune qui se borne à indiquer que 27 habitants lui ont adressé des courriers et dossiers pour décrire les désordres affectant leur habitation, principalement par l’apparition de fissure, et que 5,5 % des foyers de la commune ont été endommagés au cours de l’année 2022 n’apporte aucun élément objectif permettant de remettre en cause des données produites par la défense, ni de ce que les données du calcul de la durée de retour soient erronées ou obsolètes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indicateurs sur lesquels s’est appuyée l’administration pour conclure à l’absence d’intensité et d’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur les périodes en litige, issus d’une modélisation intégrant une occupation uniforme des sols du type que l'on retrouve autour des bâtiments d’habitation souffrant du phénomène considéré, soient erronés. Par suite, les moyens tirés de ce que les ministres auraient entaché leur décision d’une erreur d’appréciation pour les périodes en cause et de ce qu’ils se seraient sentis liés par une norme infra-législative doivent être écartés. En troisième et dernier lieu, si la commune de Cerelles soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation « compte tenu des circonstances sans équivoque des dégâts causés par la sécheresse », de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de la contestation du refus tendant à l’application des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cerelles n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de la commune de Cerelles à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cerelles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cerelles la somme que demande l’État au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Cerelles est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cerelles, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, Aurore B... Le président, Samuel DELIANCOURT La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304706_20260415
Données disponibles
- Texte intégral