TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304706_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 12 juin 2023 ainsi qu'un mémoire enregistré le 27 juin 2023, M. A B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense enregistré 26 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande de logement social du requérant a été radiée le 10 septembre 2024 en raison de l'attribution d'un logement situé à Evry-Courcouronnes. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. C A le 26 septembre 2024 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 26 septembre 2024 à M. B A au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le 27 septembre 2024 à 00h35. M. B A était ainsi invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B A n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, il doit être ainsi regardé comme s'étant désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304706
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304706_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2304706_20241113
Données disponibles
- Texte intégral