TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304712_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2304712, Mme B D épouse A, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai fixé par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour procède d'un examen incomplet de sa situation, sa vie privée n'ayant pas été prise en compte ; - cette décision n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, alors que la demande de titre relevait de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du titre 3 du protocole annexe de l'accord franco-algérien et celles de l'article 6-5 du même accord ; cette décision n'a pas été précédée du recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation ne relevait pas du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais était régie par l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023. II. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2304717, M. C A, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai fixé par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour procède d'un examen incomplet de sa situation, la situation médicale de son épouse n'ayant pas été prise en compte ; - cette décision n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, alors que la demande de titre en litige l'imposait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la situation du couple ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation ne relevait pas du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais était régie par l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse A et M. C A, ressortissants algériens nés respectivement le 23 septembre 1961 et le 28 février 1954, demandent au tribunal, par les requêtes susvisées sur lesquelles il convient de statuer par un seul jugement, l'annulation des décisions du 11 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des formulaires de demande de titre de séjour remplies par les requérants, corroborées par les informations émanant de l'autorité consulaire à Alger, que les requérants ont sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français. Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément versé par les requérants n'indique que la situation médicale de Mme A aurait été portée à l'attention de l'autorité compétente, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour procèderaient d'un examen incomplet de leur situation, et notamment de la situation médicale de la requérante. 3. En deuxième lieu, les demandes de titre de séjours présentées par M. et Mme A n'ayant pas pour fondement les stipulations du 5) ou du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il n'appartenait pas à la préfète de l'Ain de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue de l'obtention d'un avis sur la situation médicale de Mme A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de portée équivalente à l'article L. 423-11 du code précité : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées () au b) : b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments du 9 mars 2023 émanant de l'autorité consulaire à Alger, qui ne sont pas remis en cause par les requérants, que ceux-ci sont retraités et perçoivent en Algérie un revenu mensuel total de 112 422 dinars, près de trois fois supérieur au revenu minimum garanti en Algérie, et ne sont pas à la charge de leur fils dans ce pays. Leur situation ne relevant ainsi pas des stipulations invoquées dans leur demande de titre de séjour, ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 432-13 précitées. 6. En quatrième lieu, les demandes de titre des requérants n'ayant pas été formulées sur le fondement des stipulations des 5) ou 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou du titre 3 de son protocole annexe, M. et Mme A ne sauraient utilement soutenir qu'ils satisfaisaient aux conditions de délivrance des certificats de résidence algérien afférents, que ce soit pour l'application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou pour celle de ces stipulations de l'accord franco-algérien. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés en France le 9 février 2023, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 21 juillet 2023. S'ils se prévalent de la présence de leur fils, de nationalité française, et de la situation médicale de Mme A, le certificat médical émanant du centre hospitalier universitaire d'Alger du 8 janvier 2023 ne saurait à lui seul établir la nécessité de prise en charge de la requérante en France, les autres éléments médicaux étant postérieurs à la date de la décision attaquée. Compte tenu de la brève durée de leur séjour en France et des liens ainsi caractérisés, M. et Mme A ne sauraient soutenir que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à ces liens. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation de M. A. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 9. Si le régime relatif au séjour des ressortissants algériens est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, cet accord ne prévoit aucune stipulation s'agissant des mesures d'éloignement applicables à ces ressortissants. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que la préfète de l'Ain a pu faire application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de leurs requêtes à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2304712 et n° 2304717 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, à M. C A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Nos 2304712, 2304717
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304712_20231010
Données disponibles
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