TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304713_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A , représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n°2304672 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu pour huit mois la validité de son permis de conduire pour des faits de conduite en état d'ivresse manifeste. 3. M. A fait valoir que son activité professionnelle de directeur d'exploitation au sein d'une société qui serait spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation nécessite qu'il puisse disposer de son permis de conduire. Il ne ressort cependant pas de son contrat de travail que son activité comporte nécessairement des déplacements étant au demeurant précisé que ces potentiels déplacements peuvent notamment s'effectuer dans la région Ile-de-France où se situe l'établissement de rattachement de M. A, soit dans une région particulièrement bien pourvue en transports publics. En outre, il y a lieu également de tenir compte de la gravité de l'infraction commise par M. A. La condition d'urgence, qui s'apprécie objectivement et globalement par la prise en compte des exigences de la sécurité routière, ne peut donc, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la demande en référé de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 4 décembre 2023. La juge des référés, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304713_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel