TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA30 · 2ème chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304672_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2304672, Mme A D épouse B C, représentée par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2304673, M. E B C, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant espagnol, né le 2 octobre 1976, et son épouse, Mme B C, ressortissante marocaine, née le 4 décembre 1977, qui déclarent être entrés sur le territoire français le 24 septembre 2020, ont chacun sollicité du préfet du Gard, le 27 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 17 août 2023, dont M. et Mme B C demandent respectivement l'annulation dans les instances n° 2304672 et 2304673, le préfet du Gard a rejeté chacune de leur demande. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304672 et n° 2304673 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois s'il remplit l'une des conditions alternatives fixées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités si réduites qu'elles devraient être regardées comme purement marginales et accessoires. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie produits que M. B C a exercé en décembre 2020, de janvier à septembre 2021, puis de novembre 2021 à avril 2022 et enfin de décembre 2022 à mai 2023, une activité à temps partiel en tant qu'ouvrier agricole dans le cadre de contrats à durée déterminée. Au regard de ces éléments, du nombre d'heures de travail effectuées en France au cours des trois dernières années et ce, indépendamment du niveau de sa rémunération, M. B C établit qu'il exerçait effectivement, à la date de l'arrêté contesté, une activité professionnelle qui ne saurait être regardée comme présentant un caractère purement marginal et accessoire. Ainsi, d'une part, M. B C remplissait la condition fixée par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sa conjointe, Mme B C, remplissait les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 233-2 de ce code. En refusant à chacun d'eux, par les deux arrêtés en litige, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Gard a donc méconnu ces dispositions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des deux requêtes, M. et Mme B C sont fondés à soutenir que les arrêtés du préfet du Gard du 17 août 2023 sont entachés d'illégalité et doivent, dès lors, être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui fonde les annulations qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique la délivrance d'un titre de séjour respectivement à M. et à Mme B C. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Gard d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. et Mme B C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debureau, avocate de M. et Mme B C, de la somme globale de 1 500 euros pour les deux instances, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les deux arrêtés du 17 août 2023, par lesquels le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour respectivement à M. et Mme B C, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à M. B C d'une part et à Mme D épouse B C d'autre part, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Debureau, avocate de M. et Mme B C, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés dans les deux instances n° 2304672 et n° 2304673 et non compris dans les dépens, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et Mme A D épouse B C, au préfet du Gard et à Me Philippa Debureau. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; N° 2304673
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304672_20250710