TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304849_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Gers, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois avec rétention du titre à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 28 juin 2023 à 10h10 sur la commune de Aubiet, et l'a soumis à une visite médicale à la suite d'une infraction relevée à son encontre jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la mesure de suspension de son permis de conduire affecte gravement sa situation professionnelle et l'équilibre de son activité d'architecte, étant précisé que ses activités sont la plupart du temps itinérantes et qu'il ne peut utiliser un autre moyen de transport que son véhicule car il doit disposer de matériel de chantier afin d'assurer la continuité de sa profession ;
- il est divorcé et doit assurer son autorité parentale à l'endroit de ses trois enfants notamment pour les véhiculer ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation et s'inscrit en violation des articles L.224-2 et suivants du code de la route.
- la décision opère un contournement des articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre l'administration et le public ainsi que du droit de la défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304672, enregistrée le 2 août 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 susmentionné.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Gers en date du 28 juin 2023 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 28 juin 2023 à 10h10 sur la commune de Aubiet, M. B fait valoir que le défaut de permis de conduire l'empêche de poursuivre son activité professionnelle d'architecte et met en péril l'équilibre économique de son activité. Toutefois, la décision en litige répond, eu égard à l'importance du dépassement de la vitesse autorisée (vitesse retenue de 160 km/h pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h) et au danger qui s'y attache, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, et en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
4. Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Gers en date du 28 juin 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 30 août 2023.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2304849_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel