TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304715_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. B A, représenté D Me Nunes, demande au juge des référés, statuant D application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite D laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement de récépissé portant autorisation de travail le place en situation irrégulière, l'empêche d'exercer son activité professionnelle, de poursuivre les démarches en vue de l'échange de son permis de conduire et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il existe des moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision contestée : * elle a été prise en violation des articles R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le renouvellement de son récépissé était de plein droit ; * elle porte atteinte à son droit de travailler, lequel est un droit fondamental rappelé dans le Préambule de la Constitution de 1946 ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle et porte atteinte à son droit à mener une vie normale ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle justifie bien suivre un enseignement en présentiel en France et disposer de moyens d'existence suffisants conformément aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 17 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304739, enregistrée le 10 avril 2023, D laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2023 à 14 heures. Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 22 mai 1980, est entré régulièrement en France le 28 novembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour venant à expiration le 8 avril 2020 et s'est vu délivrer un récépissé durant l'instruction de sa demande, régulièrement renouvelé et dont le dernier venait à expiration le 30 janvier 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 22 janvier 2023 sans toutefois que le préfet des Hauts-de-Seine ne réponde à cette demande. D la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite D laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Il résulte de l'instruction que, le 18 avril 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. C un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 juillet 2023. D suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'intéressée ainsi que, D voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte Sur les frais non compris dans les dépens : 4. M. C a été admis au point 2 de la présente ordonnance, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Nunes, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Nunes de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées D M. C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Nunes, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Nunes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 avril 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304715_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel