TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304715_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 26 juin 2023, l'association Adene Had, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de modification de son autorisation d'activité de soins en médecine sous forme d'hospitalisation à domicile pour la prise en charge des adultes en vue d'étendre son aire d'intervention à la métropole de Lyon ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté ; - la décision attaquée du 10 mai 2023 est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet, elle méconnaît le principe d'impartialité ; la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas compétente pour déterminer le contenu d'un dossier de demande de modification d'autorisation ; la motivation de la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; la décision contestée est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs de droit en ce qui concerne la réponse à un besoin de santé ; elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs de droit en ce qui concerne l'objectif d'amélioration du partage d'information ; elle est entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne l'ajustement des aires géographiques d'intervention. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux. - les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2304714 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 15 h 30 : - Me Cormier et Me Gautriaud, avocats (SELARL Cormier-Badin-Apollis), pour l'association Adene Had, qui ont rappelé les termes de ses écritures, - M. A, représentant la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de modification de son autorisation d'activité de soins en médecine sous forme d'hospitalisation à domicile pour la prise en charge des adultes en vue d'étendre son aire d'intervention à la métropole de Lyon, l'association Adene Had soutient que cet arrêté méconnaît le principe d'impartialité, que la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas compétente pour déterminer le contenu d'un dossier de demande de modification d'autorisation, que la motivation de la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique, que la décision contestée est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs de droit en ce qui concerne la réponse à un besoin de santé, qu'elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs de droit en ce qui concerne l'objectif d'amélioration du partage d'information et qu'elle est entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne l'ajustement des aires géographiques d'intervention. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2304715 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2304715 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Adene Had et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Lyon, le 28 juin 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2304715_20230628
Données disponibles
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