TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304739_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. E D, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée le maintient en situation irrégulière et l'expose ainsi à un risque d'éloignement ; or, il est présent depuis 2019 sur le territoire français, et ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France ; il a la charge de ses deux enfants car son épouse est décédée en 2019 ; il a déposé une demande de rendez-vous le 15 mars 2022 sans réponse depuis ; il vit provisoirement dans des hôtels du SAMU social et de la Croix-Rouge ; il a suivi diverses formations afin de trouver du travail ; - la mesure est utile dès lors que le rendez-vous est " une étape administrative indispensable à la suite de la démarche visant à l'obtention d'un titre de séjour " ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien, né le 5 mai 1976, expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Il résulte également de l'instruction que M. D a demandé un rendez-vous le 15 mars 2022 sur le site " démarches simplifiées ". Il est constant que le requérant n'a pas pu, à la date de cette ordonnance, obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 7. Il résulte de l'instruction que M. D, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence s'attachant à un renouvellement de titre de séjour, est entré sur le territoire français en 2017 au moyen d'un visa de court séjour valable du 10 février au 4 mars 2017. Il était alors accompagné de son épouse, Mme C et de ses fils A et B. La famille a été prise en charge par divers organismes (Secours catholique, Interlogement 93, centre communal d'action social de Chilly-Mazarin, Croix-Rouge, SAMU Social) et hébergée de façon temporaire dans des hôtels. Il est établi que de telles conditions d'hébergement ont duré au moins jusqu'au mois de février 2023, soit six ans, alors même que les enfants étaient scolarisés en France, notamment A qui était inscrit en grande section de maternelle au titre de l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que depuis le 26 septembre 2019, Mme C est décédée et que M. D conserve la charge de ses deux enfants mineurs, dont il doit assurer l'entretien et l'éducation. Or, le maintien de la famille dans des hébergements temporaires ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à assurer cet entretien, compte tenu notamment de l'intérêt supérieur des enfants. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. D a suivi des formations professionnelles, notamment de secouriste en 2021 et d'agent de sécurité en 2020. Il résulte du rapport de la Croix-Rouge du 22 juin 2023 versé au débat contradictoire que M. D bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agent de sécurité à Chilly-Mazarin. S'il ne résulte pas de l'instruction que M. D aurait entrepris des démarches aux fins de régulariser sa situation administrative avant le 15 mars 2022, ce qui ne saurait être imputé à la préfecture de l'Essonne, il apparaît que l'absence de délivrance de rendez-vous à l'intéressé depuis un an et trois mois, ce qui excède le délai raisonnable d'instruction des demandes qui est en général de dix mois, le maintient dans une situation particulièrement fragile. Ainsi, eu égard tant à la durée des démarches administratives entreprises par M. D, qu'à sa situation personnelle et professionnelle telle qu'exposée ci-dessus, le requérant justifie de circonstances particulières impliquant que sa demande de rendez-vous soit traitée prioritairement à celles d'autres étrangers placées dans la même situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme étant satisfaite. 8. La mesure sollicitée par M. D présente également un caractère d'utilité, en l'absence d'une autre voie de droit permettant l'octroi d'un rendez-vous en préfecture, et dès lors qu'une telle mesure constitue, ainsi qu'il le souligne, une première étape vers la régularisation de sa situation administrative. Enfin, la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de donner un rendez-vous à M. D en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros que M. D sollicite, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de donner un rendez-vous à M. D en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304739
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304739_20230703
TA459 mars 2026
ORTA_2304739_20260309Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304739_20230703
Données disponibles
- Texte intégral