TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304744_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 avril 2023 et 11 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'erreur de fait en ne prenant pas en compte l'exercice d'une activité salariée entre juin 2020 et septembre 2022 ; - elle est entachée d'erreur de fait en ne considérant pas la durée de séjour comme suffisante ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'estimant lié par l'avis défavorable rendu par la plateforme régionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 4 novembre 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 août 2013. Il a déposé, le 27 novembre 2013, une demande d'asile qui a été rejetée, de même que sa demande de réexamen déposée le 26 juin 2018. Le 10 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C B, directeur des migrations et de l'intégration, lequel disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen en ne mentionnant pas son expérience professionnelle et la durée de sa présence sur le territoire dès lors que l'arrêté vise précisément l'expérience professionnelle dont il se prévaut ainsi que son séjour sur le territoire français depuis août 2013. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise se serait cru en situation de compétence liée dans l'examen de la demande de titre de séjour de M. A. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit un contrat de travail établi avec l'entreprise SASU RENO de décembre 2018 à février 2020 puis un second contrat de travail avec l'entreprise BAT ECO qui l'emploie depuis le mois de juin 2020. Il produit également, en plus de ses bulletins de salaire, une demande d'autorisation de travail datée du 31 mai 2021 déposée par la société BAT ECO. Néanmoins, il ressort de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère que la société BAT ECO fait l'objet d'un redressement de cotisations sociales à la suite du constat de travail dissimulé par l'entreprise sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2022 et à l'absence de régularisation de ses cotisations. Dès lors, le préfet du Val d'Oise était fondé à ne pas prendre en compte l'activité salariée exercée par le requérant auprès de la société BAT ECO, l'employeur ne respectant pas les conditions prévues aux articles R. 5222-1 et R. 5221-20 du code du travail. M. A ne peut donc se prévaloir d'une ancienneté d'emploi suffisante. En outre, si l'intéressé soutient qu'il réside en France depuis août 2013, soit depuis près de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, la durée de son séjour, à la supposer établie, ne peut être regardée à elle seule comme suffisante pour justifier son admission exceptionnelle au séjour, cette durée n'étant due qu'à son maintien en situation irrégulière. Enfin, si le requérant soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine à la suite du décès de ses parents, il ne justifie pas de liens privés ou familiaux en France. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur de fait, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, cette décision ne porte pas à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'Argenson Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304744
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304744_20230914
TA7721 novembre 2024
DTA_2304744_20241121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304744_20230914
Données disponibles
- Texte intégral