TA777ème chambre7ème chambreCitée 4×
TA77 · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304744_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté du 24 avril 2023 porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 26 octobre 2019 munie d'un visa valable jusqu'au 24 novembre 2019. Le 14 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée en France le 26 octobre 2019, à l'âge de 34 ans et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si elle soutient que ses trois enfants sont scolarisés en France, rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec elle dans son pays d'origine où leur scolarité pourra être poursuivie et où leur père, qui dispose d'un droit de visite en vertu du jugement rendu par le tribunal de paix de Kinshasa le 14 juillet 2022, réside, ainsi qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée qui ne sont pas contestées. En outre, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 11 novembre 2022, que l'état de santé de l'enfant Gift Lwango Mobebe nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée est n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, A J. YAO La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N° 230232121
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304744_20241121
Données disponibles
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