TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304744_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023 et un mémoire enregistré le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer u récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en raison du refus du renouvellement de son récépissé portant autorisation de travail, mais aussi du fait que son employeur va devoir le licencier ; l'urgence est présumée en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; cet arrêté a méconnu la présomption de validité des actes d'état civil en vertu de l'article 47 du code civil ; l'arrêté attaqué méconnait manifestement l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 28 août 2023 sous le n°2304724 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. D'une part, par l'arrêté attaqué du 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde n'a ni retiré une précédente carte de séjour attribuée à M. A ni refusé le renouvèlement d'une carte de séjour. Par conséquent, M. A ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence.
4. D'autre part, s'il est vrai que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A emporte nécessairement l'impossibilité pour lui de travailler régulièrement en France, dès lors que ce refus abroge le récépissé qui lui avait été accordé pour le temps de l'instruction de sa demande, le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer, pour lui-même, l'existence d'une situation d'urgence pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304744N°23047443Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2304744_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel