TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304745_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 avril 2023 et 11 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 17 janvier 2001, déclare être entrée en France le 10 juillet 2017. Elle a sollicité, le 25 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du 31 janvier 2023 régulièrement publié le 22 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant de prendre l'arrêté contesté. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des allégations et des pièces produites par l'intéressée ne constitue pas un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme C fait état de ce qu'elle est arrivée en France à l'âge de seize ans avec sa mère, de ce que sa mère ainsi que ses oncles et tantes et cousins résident en France et ont, pour certains, la nationalité française, de ce qu'elle est scolarisée depuis son arrivée en France et a obtenu en 2020 son baccalauréat puis en 2021 son diplôme d'aide-soignante et qu'elle travaille depuis à ce titre. Toutefois, la requérante est célibataire et sans charge de famille et ne peut utilement invoquer la présence de sa mère, qui a fait l'objet en février 2023 d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si Mme C se prévaut de son activité professionnelle, elle ne démontre pas avoir exercé d'activité au cours des années 2022 et 2023. Elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son père. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu refuser d'admettre Mme C au séjour. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Mme C fait état de ses efforts d'intégration en France, des liens noués sur le territoire national, de sa maîtrise de la langue française et de son investissement dans ses études. Toutefois, si la requérante produit des relevés de notes démontrant une scolarité dans la moyenne ainsi que ses diplômes, les éléments dont elle se prévaut ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. C'est donc sans méconnaitre ces dispositions ni commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'injonction. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'Argenson Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304745
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304745_20230914
Données disponibles
- Texte intégral