TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2304745_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a maintenu sa suspension ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la demande car la décision attaquée a été retirée et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. B... conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 septembre 2025, l’arrêté attaque a été retiré. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.... Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A... B... et au recteur de l’académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 29 avril 2026 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2304745_20260429
Données disponibles
- Texte intégral